Chambre 4-4, 3 avril 2025 — 21/09468
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/09468 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWEH
[E] [M]
C/
S.A.S. CSF
Copie exécutoire délivrée
le :
03 AVRIL 2025
à :
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 03 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00458.
APPELANT
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. CSF agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte à la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société CSF (la société) a engagé M. [M] (le salarié) en qualité de manager rayon 2, statut agent de maîtrise niveau 6, à compter du 17 juin 2013 moyennant 2 600 euros pour 169 heures de travail par mois.
En dernier lieu, le salarié a exercé son emploi au sein du magasin Carrefour Market de [Localité 2] Refuge au rayon boucherie, et il aperçu une rémunération mensuelle brute de 3 273.06 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2018, la société a convoqué le salarié le 3 novembre 2018 en vue d'un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons que nous vous avons exposées lors de notre entretien en date du 3 novembre dernier au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [F] [I]. Nous reprenons brièvement les griefs retenus a votre encontre :
En premier lieu, le 22 octobre 2018, lorsque nous nous sommes rendus dans le laboratoire boucherie, nous avons constate que plusieurs barquettes étaient posées sur le plan de travail. Certaines avaient déjà été ouvertes et de la viande dont il est incontestable qu'elle avait été retravaillée, compte tenu de la présence de résidus de découpe, était emballée dans de nouvelles barquettes.
En outre, les étiquettes apposées sur les nouvelles barquettes, datées du jour, ne tenaient pas compte de la date initiale de péremption du produit retravaillé mais indiquaient une nouvelle date. Ces faits caractérisent un cas de remballe strictement prohibe. Celle-ci n'a en effet pas ete réalisée pour un des cas dans lequel cette pratique est admise et, au surplus, elle s'est accompagnée d'un allongement de la date de péremption.
En définitive ce sont 88 étiquettes qui ont été retrouvées, correspondant aux nombres de barquettes que vous vous apprêtiez à remettre en vente.
Cette pratique de la remballe a été confirme par plusieurs salaries ou anciens salaries du magasin qui ont indique avoir constate la réalisation de remballe a votre initiative ou avoir réalisé eux-mêmes de tels actes à votre demande expresse.
Elle est également démontrée par l'absence de coûts journaliers émanant du LS ou du rayon traditionnel. Seuls des CJ pour un montant de 67,86 . ont été enregistres pour le mois de septembre et ce montant résulte uniquement de coûts journaliers en UVCI.
L'absence de coûts journaliers sur des produits carnés est strictement impossible et ne peut pas s'expliquer, compte tenu des résultats de DI, par un seul oubli d'enregistrement.
En outre, il a été constaté et cela a été confirme par les divers témoignages, la vente de produit avec une origine non conforme :
- Vente de filet mignon de porc avec indication d'une origine France avec le label Porc Francais alors