Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 21/08896

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉSISTEMENT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/ 121

N° RG 21/08896 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULW

A.S.L. LES TERRASSES DE CASSIS

C/

S.C.I. AJA

S.C.I. ANTHONY

Copie exécutoire délivrée le :

à :

l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES

Me Camille BERAUD

SELARL FREDERIC BOUHABEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 19 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00324.

APPELANTE

A.S.L. LES TERRASSES DE CASSIS prise en la personne de son Directeur en exercice, Monsieur [O] [S] domicilié au siège en cette qualité., demeurant chez son Directeur en exercice, Monsieur [O] [S], domicilié [Adresse 2]

représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.C.I. AJA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. ANTHONY, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI ANTHONY est propriétaire de lots à usage d'habitation portant les n°293, 301,1118 et 1119 au sein d'une copropriété dénommée « [Adresse 6] » sis à Cassis.

Suivant acte authentique du 26 août 2013, la SCI ANTHONY cédait ses lots à la SCI AJA suivant acte régularisé par Maître [D], notaire à Marseille

Suivant exploit de commissaire de justice en date 11 septembre 2019, l'Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » a assigné la SCI AJA devant le tribunal d'instance d'Aubagne aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 4.089,85 ' en principal à titre de charges de copropriété arrêtée au 28 juin 2019 avec intérêts de droit à compter de l'assignation, celle de 1.000 ' à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. (RG 11 19-324.)

La SCI AJA contestait devoir les charges antérieures à l'acquisition du bien litigieux.

L'Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » appelait en la cause la SCI ANTHONY suivant exploit de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2020.( RG 11 20-236).

Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal de proximité d'Aubagne a :

*ordonné la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 11 20-236 au dossier enregistré sous le numéro RG 11 19-324.

*accueilli favorablement la fin de non-recevoir soulevé par la société ANTHONY.

*déclaré irrecevables les demandes formulées par la SARL l'Association Syndicale Libre « les [Adresse 7] de Cassis » à l'encontre de la société ANTHONY comme étant prescrites.

*rejeté toute fins, moyens, conclusions contraires à l'encontre de la société ANTHONY.

*dit que la société ANTHONY conservera la charge des dépens par elle exposés.

*constaté la prescription des charges de copropriété pour la période antérieure au 7 octobre 2015.

*condamné la SCI AJA à payer à l'Association Syndicale Libre « les [Adresse 7] de [Adresse 4] » la somme de 1.130,23 ' selon décompte arrêté au 14 janvier 2021.

*dit n'y avoir lieu à l'échelonnement des paiements.

*débouté l'Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » de ses demandes à titre de dommages-intérêts comme étant infondées.

*dit que l'Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » et la SCI AJA conserveront chacune la charge des dépens par elle exposée.

*dit n'y avoir lieu à l'octroi d'aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe en date du 15 juin 2021, l'Association Syndicale Libre « les terrasses de Cassis » relevait appel de ladite décision en ce qu