Chambre 3-4, 3 avril 2025 — 21/06023
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/06023 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKRO
[H] [Y]
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Avril 2025
à :
Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00196.
APPELANTE
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Aloha Consulting, ayant une activité de conseil en gestion d'entreprises, a été créée le 16 juin 2014 entre trois associés:
- Mme [P] [J],
- Mme [H] [Y],
- M. [C] [Z].
Aux termes des statuts constitutifs, Mme [P] [J] et Mme [H] [Y] étaient désignées co-gérantes de la société.
Un protocole d'accord a été régularisé par les parties le 14 août 2015 afin d'acter la démission de Mme [P] [J] de son mandat de gérant et la cession par cette dernière de ses parts sociales à Mme [H] [Y]. Il était également prévu que la société et Mme [Y] se chargeraient et assumeraient les coûts des formalités d'enregistrement.
Par acte du 31 août 2015, Mme [P] [J] a cédé à Mme [H] [Y] l'ensemble de ses parts et cette cession a été agréée par une assemblée générale extraordinaire du même jour, Mme [Y] étant, par la même occasion, nommée seule gérante de la SARL Aloha Consulting.
Exposant que les formalités d'enregistrement de la cession de parts et du changement de gérance n'avaient pas été effectuées, lui occasionnant un certain nombre de frais, Mme [P] [J] a fait assigner Mme [H] [Y] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins, notamment, de:
- constater la démission de Mme [J] de son mandat de représentant légale de la SARL Aloha Consulting en date du 14 août 2015,
- constater la cession des parts sociales de Mme [J] à Mme [Y] en date du 31 août 2015,
- constater la nomination de Mme [Y] en qualité de gérante de la SARL Aloha Consulting lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2015,
- constater que Mme [Y] n'a jamais procédé aux formalités d'enregistrement de la cession de parts sociales et du changement de gérance,
- dire que Mme [J] a été contrainte d'effectuer elle-même les formalités d'enregistrement et d'en supporter le coût,
- condamner Mme [Y] à Mme [J] les sommes de:
* 5.186, 27 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
* 2.500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Nice a:
- dit que la défaillance de Mme [H] [Y], gérante de la SARL Aloha Consulting, a causé un préjudice financier et moral à Mme Mme [P] [J],
- condamné Mme [H] [Y] à payer à Mme [P] [J] les sommes de:
* 5.186,27 ' au titre de sommes engagées par Mme [P] [J] ,
* 1.500 ' en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [H] [Y] à payer à Mme [P] [J] la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Mme [H] [Y] aux dépens,
- liquidé les dépens à la somme de 63,36 '.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
- il ressort des pièces produites que Mme [Y] est devenue la seule gérante de la SARL Aloha Consulting ensuite de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 31 août 2015,
- il lui appartenait, en conséquence, d'effectuer toutes les formalités légales auprès du greffe concernant le changement de gérance,
- des formalités ont été initiées par Mme [Y] qui n'ont jamais abouti et afin de résoudre ces manquements qui avaient abouti à l