Chambre 3-4, 3 avril 2025 — 21/04620

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

Rôle N° RG 21/04620 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGC2

[Y] [R]

C/

[E] [F]

S.A.S. [5]

Copie exécutoire délivrée

le : 3 Avril 2025

à :

Me Romain CHERFILS

Me Yann CRESPIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00295.

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BELLUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 1] 1965 à , demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE

S.A.S. [5]

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoirement,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] est une SASU créée le 6 juin 2018 par M. [E] [F], associé unique, pour promouvoir sur le territoire français des produits spécifiques de type plancher en aluminium.

M. [E] [F], exerçant les fonctions de directeur général, a nommé M. [Y] [R], président de la SAS [5].

Des difficultés de collaboration vont rapidement apparaître entre les parties et par courrier du 23 mars 2020, M. [R] a informé M. [F] de sa décision de le révoquer de ses fonctions de directeur général.

M. [F] lui a répondu, par courrier du 9 avril 2020, qu'au regard des statuts, il n'avait pas qualité pour prendre une telle décision, le mettant par ailleurs en demeure de répondre des irrégularités qui lui étaient reprochées dans le cadre de sa gestion et lui signifiant la mise en place de la procédure de révocation de ses fonctions de président, à défaut de réponse de sa part, sous huitaine.

Le 30 avril 2020, par procès-verbal de décisions de l'associé unique, la révocation de M. [R] de ses fonctions de président de la SASU [5] a été formalisée.

Par acte du 13 août 2020, M. [Y] [R] a fait assigner M. [E] [F] et la société [5] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins notamment de:

- dire et juger que M. [Y] [R] est actionnaire de la SASU [5] à hauteur de 1.500 actions,

- annuler le procès-verbal de décisions de l'associé unique établi par M. [E] [F] en date du 30 avril 2020 au nom de la SASU [5],

- prononcer la réintégration de M. [Y] [R] en qualité de président de la SASU [5],

- condamner M. [E] [F] au paiement de la somme de 10.000 ' en réparation du préjudice subi par M. [Y] [R] du fait de la révocation abusive de ses fonctions de président.

Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a:

- dit que M. [E] [F] est l'unique actionnaire de la SASU [5],

- dit qu'aucune décision de l'associé unique de la SAS [5] ne constate une augmentation de capital de la SAS [5],

- dit, qu'en conséquence, M. [Y] [R] n'est pas actionnaire de la SASU [5],

- dit que le procès-verbal de décisions de l'associé unique établi par M. [E] [F] en date du 30 avril 2020 au nom de la SASU [5] est régulier,

- dit que la révocation de M. [Y] [R] de ses fonctions de président de la SASU [5] n'est pas abusive,

- débouté en conséquence M. [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [E] [F] en paiement de dommages et intérêts au titre de fautes de gestion commises,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M. [Y] [R] à payer à M. [E] [F] et la société [5] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [R] aux dépens, liquidés à la somme de 84,48 '.

Le tribunal a retenu, à cet effet, que:

- M. [Y] [R] considère être associé depuis le 8 août 2018, date à laquelle Mme [W], qui avait elle-même acquis 1.500 actions de la société SASU [5] le 7 août 2018, lui a cédé l'intégralité de ses parts,

- le régime juridique de la SASU est celui des SAS sous réserve de quelques particularités liées pour l'essentiel à la réunion de toutes les actions entre les mains de l'associé unique,

- il appartient donc à cet associé unique de se prononcer sous forme de d