Chambre 4-4, 3 avril 2025 — 21/02984
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/02984 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAQF
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA
C/
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
03 AVRIL 2025
à :
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01050.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée, Mme. [Z] (la salariée) a été embauchée par la société nouvelle de l'hôtel Plaza (l'employeur) en tant que réceptionniste du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003.
Par avenant du 15 mars 2004, la salariée a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en qualité de gouvernante moyennant, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 2 682,72 euros suivant le bulletin de paie du mois d'octobre 2018.
La relation de travail a été régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier remis en mains propres contre décharge du 6 novembre 2018 l'employeur a dispensé la salariée d'effectuer son travail à compter du 12 novembre en raison de la fermeture de l'hôtel Plaza à compter du 1er novembre 2018 pour travaux.
Par requête reçue le 4 décembre 2018, Mme. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de solliciter la réalisation la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé le 9 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2019, l'employeur a notifié à la salariée le licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] [Z] ,
Dit que la résiliation judiciaire produira ses effets à la date du 30 janvier 2019 ;
Condamne la SOCIETE NOUVELLE DE LHOTEL PLAZA à verser à Madame [D] [Z] les sommes suivantes :
- 5 367.86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 536,18 euros au titre des congés payés y afférents,
- 34 891 ,09 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare irrecevable la demande formulée par Madame [D] [Z] au titre de l'absence de revalorisation de son poste ;
Déboute Madame [D] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SOCIETE NOUVELLE DE LHOTEL PLAZA du surplus de ses demandes; Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 0 de l'article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de Salaire ;
Indique que la moyenne des douze derniers mois de salaires retenue par les parties s'établit à 2 683,93 euros bruts ;
Condamne la SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités versées à Madame [D] [Z] à hauteur de trois mois d'indemnités de chômage, à compter du licenciement ;
Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute la