Chambre 4-4, 3 avril 2025 — 21/02840

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/

PR/FP-D

Rôle N° RG 21/02840 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHACD

S.A.R.L. PROTECH CLIM

C/

[Y] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

03 AVRIL 2025

à :

Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 26 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/0081.

APPELANTE

S.A.R.L. PROTECH CLIM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, M. [R] (le salarié) a été embauché par la société Protechclim SARL en tant que technico-commercial à compter du 1er août 2006.

Aucun contrat de travail n'a été formalisé ni signé.

La société SARL Protech Clim (l'employeur) a acquis le 3 novembre 2014 le fonds de commerce de la société Protechclim SARL.

Par avenant du 1er décembre 2016, intitulé n°1 au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 22 juillet 2015, les parties ont convenu de modifier la rémunération du salarié et ont précisé que le contrat de travail initial est maintenu dans toutes ses dispositions non contraires au présent avenant.

En dernier lieu M. [R] a exercé les fonctions de monteur dépanneur moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 757,75 euros, suivant le bulletin de paie du mois d'août 2017.

Le salarié a été victime d'un accident de travail le 8 juin 2017, dont le caractère professionnel n'est pas contesté par les parties.

Dans le cadre de la visite de reprise, le salarié a été examiné par le médecin du travail qui a rendu le 16 octobre 2017 un avis d'inaptitude, non produit par les parties.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 9 novembre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2017, l'employeur a notifié au salarié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon les termes suivants :

Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable du 9 Novembre 2017.

Au terme de l'examen médical, prévu par l'Article R 4624-42 du code du travail, le Docteur [X] [V], Médecin du travail, vous a déclaré « Inapte Définitivement à votre Poste de Travail et à Tout Poste de Travail sur Chantier », le 16 Octobre 2017.

Nous vous avons donc effectué des recherches sérieuses et approfondies au sein de l'entreprise, afin de vous faire des propositions de reclassement conformément aux indications du Médecin du Travail. Le seul poste disponible au sein de notre Entreprise étant celui de Technicien Entretien, nous avons alors interrogé le Médecin du Travail par écrit le 26/10/2017, pour savoir si un reclassement sur ce poste était envisageable. Le Docteur nous a répondu le même jour par la négative au motif que « Les Exigences Physiques de ce Poste sont Incompatibles avec votre Etat de Santé ».

Nous avons par ailleurs consulté la SARL PROTECH ENERGY et E.F.I., afin d'étudier toutes les possibilités de reclassement. Malheureusement, ces dernières nous ont fait savoir qu'elles ne disposaient pas de Poste Disponible.

Par conséquent, malgré nos recherches de reclassement, nous sommes au regret de vous informer qu'il n'existe pas de Poste Disponible, correspondant aux préconisations du Médecin du Travail.

Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autres alternatives que vous Licencier pour Inaptitude Professionnelle et du Fait de l'Impossibilité de vous Reclasser.

La rupture de votre contrat de travail prendra effet le jour de la première présentation de la présente lettre recommandée, sans qu'aucun préavis ne vous soit imposé. En application de l'Article L 1226-14 du Code du Travail, vous percevrez une indemnité dont le montant est égal à l'indemnité légale de préavis, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement. (')

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2018, le salarié a réclamé à l'employeur le paiement d'une prime de non-concurrence représentant 20% sur la moyenne des 6 derniers mois de salaire brut.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2018, l'employeur a répondu au salarié en ces termes :

Votre correspondance RAR du 1er février 2018 a retenu toute notre attention.

La clause dont vous faites état ne peut hélas recevoir application, celle-ci n'étant pas limitée dans l'Espace.

Dès lors, aucune conséquence ne saurait en être tirée, ni par vous, ni par nous et vous êtes donc libre de travailler comme vous l'entendez.(')

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2018, le salarié a répondu à l'employeur comme suit :

Pour faire suite à votre RAR n°('), vous trouverez ci-joint la page 7/9 et 8/9 limitant dans la durée et l'espace la clause de non concurrence inscrite dans mon contrat de travail.

Celle-ci n'ayant pas été levée dans les 30 jours à la suite de mon licenciement est donc due pour une période de 12 mois. (')

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2018, l'employeur a demandé au salarié de lui faire parvenir pour régularisation éventuelle l'intégralité de son contrat de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2018, le salarié a répondu à l'employeur en ces termes :

Je m'étonne que vous n'ayez pas en votre possession mon contrat de travail, en voici une copie comme demandé précédemment. En espérant que la situation se régularise rapidement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2018, l'employeur a répondu au salarié en ces termes :

Votre correspondance RAR du 26 mars 2018 a de nouveau retenu toute notre attention. De toute évidence, à vous lire, nous estimons que nous ne sommes même pas liés par le contrat que vous nous adressé et que vous tentez aujourd'hui de nous opposer.

Ainsi, il n'y aurait même plus lieu d'interpréter quelque clause de non concurrence que ce soit.(')

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2018, l'Union locale des syndicats force ouvrière de [Localité 3] et Région a écrit à l'employeur un courrier qui se présente comme suit :

Notre adhérent, Monsieur [Y] [R], nous informe qu'il rencontre des difficultés à se faire payer la clause de non-concurrence suite à son licenciement consécutif à une inaptitude après accident de travail.

En effet, son contrat prévoit en son article 9, une clause de non concurrence définie dans le temps (1 an), et dans l'espace (Alpes-Maritimes et principauté de [Localité 4]).

Vous ne l'en avez pas libéré lors de son licenciement et il vous en a donc demandé la rémunération comme prévu par la législation. A cet effet, il vous a adressé plusieurs courriers et à chaque fois, vous lui avez demandé de nouvelles précisions (Contrat que vous auriez perdu' et pour finir, vous estimez que n'êtes pas lié par ce contrat !).

Nous ne comprenons pas cette dernière objection de votre part car le contrat, signé de votre main, est pourtant bien clair sur ce point.

Nous vous demandons de régulariser la situation au plus vite, sans cela nous conseillerons à notre adhérent de saisir le conseil des prud'hommes qui tranchera le litige. (')

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mai 2018, le conseil de l'employeur a écrit à l'Union locale des syndicats force ouvrière un courrier qui se présente comme suit :

(') je déduis de tout cela, que les parties ne seraient pas en possession des mêmes éléments contractuels ! Vous affirmez détenir des éléments contractuels signés de la main de ma cliente. Pour sa part, les pièces détenues par la société ne l'obligent pas à notre avis à régler à Monsieur [R] d'autres sommes que celles figurant dans son solde de tout compte.

Aussi, pour lever au plus vite toute ambiguïté, je vous invite à m'adresser en retour, copie des éléments contractuels revêtus des paraphes et signatures de ma cliente ' (')

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2018, le salarié s'est adressé à l'employeur en ces termes

Pôle emploi me réclame mon contrat de travail signé de votre main. N'ayant pas eu mon exemplaire contre signé, je vous demande de m'en envoyer une copie. A défaut de réception de celui-ci sous huitaine, je me verrai dans l'obligation de faire appel au conseil des prud'hommes.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2018, l'employeur a répondu au salarié en ces termes :

(') Après avoir de nouveau vérifié nos archives, force nous est de constater que nous ne disposons d'aucun contrat signé par nos deux.

Afin de vous simplifier la tâche, vous pouvez bien évidemment transmettre copie de la présente à pôle emploi et les inviter à correspondre directement avec nous.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2018, le conseil du salarié a réclamé à l'employeur le paiement au salarié de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2018, le conseil de l'employeur a répondu à ce dernier courrier en ces termes :

(') De toute évidence, les parties ne disposent pas dans cette affaire des mêmes documents signés.

Pour lever toute ambigüité et aller ainsi à l'essentiel, pourriez-vous me transmettre copie du document sur lequel Monsieur [R] [Y] entend s'appuyer '

Ma cliente qui lui avait auparavant réclamé la même chose n'avait obtenu de sa part qu'un document exclusivement signé de lui.

Ultérieurement, Monsieur [R] avait sollicité l'intervention du syndicat force ouvrière auquel j'avais moi-même répondu par pli RAR du 8 mai 2018, tout en réclamant à mon tour les éléments contractuels annoncés.

Ni Monsieur [R], ni le Syndicat, n'avaient pourtant daigné me répondre.

En conséquence, soit Monsieur [R] dispose d'un document signé en bon et due forme des deux parties et nous pouvons rapidement régler la question, soit aucun engagement synallagmatique n'existe et aucune des parties n'est alors tenue par une quelconque obligation de non concurrence.

Par requête reçue le 25 avril 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :

CONDAMNE la SARL PROTECH CLIM, en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [R] [Y] les sommes suivantes :

6.618,60 ' au titre de la clause de non-concurrence

1.200,00 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de ses autres demandes.

DIT que les sommes issues du contrat de travail sont exclues de l'article 10 de la tarification des Huissiers.

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la SARL PROTECH CLIM aux dépens.

L'employeur a interjeté appel de cette décision le 24 février 2021.

Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 27 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SARL PROTECH CLIM demande à la cour d'appel de :

CONFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Conseil de prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée de son contrat de travail,

Débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de rupture,

Débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à voir l'indemnité de non-concurrence exemptée de CSG et de CRDS,

Dit que les sommes découlant du contrat de travail sont exclues de l'article 10 du tarif des Huissiers résultant du Décret du 8 mars 2001,

L'INFIRMER pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

CONSTATER l'absence de toute disposition dans la Convention collective ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 quant à l'existence d'une obligation de non-concurrence ;

CONSTATER l'absence de toute disposition contractuelle conformes aux dispositions de l'article 1103 du Code civil obligeant les parties à devoir respecter une obligation de non-concurrence ;

CONSTATER que de surcroit aussi, Monsieur [R] ne répond pas aux exigences découlant de l'article 9 du CPC ;

JUGER par suite que la société PROTECH CLIM et Monsieur [R] ne sont liés par aucune obligation de non-concurrence,

DEBOUTER par suite, Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [R] à rembourser à la SARL PROTECH CLIM les sommes que celle-ci s'est trouvée contrainte de régler entre ses mains consécutivement au Jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Conseil de prud'hommes de GRASSE.

CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société PROTECH CLIM la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 30 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour d'appel de :

Dire recevable et bien fondé en ses écritures d'appel Monsieur [R],

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a condamné la société SARL PROTECH CLIM au paiement de la somme de 6.618, 60 ' au titre de la clause de non-concurrence et 1.200 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER de plus fort la SARL PROTECH CLIM au paiement de la somme de 6.618, 60 ' au titre de la clause de non-concurrence et 1.200 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance.

TIRER toutes conséquences utiles de l'absence de protection des contrats de travail sollicités et au besoin, avant dire droit, enjoindre la société PROTECH CLIM de communiquer aux débats les contrats de travail de :

Monsieur [K] [A],

Monsieur [F] [H],

Monsieur [M] [J],

Monsieur [N] [P],

Madame [T].

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Grasse en date du 26 Janvier 2021en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive.

CONDAMNER de plus fort la société SARL PROTECH CLIM au paiement de la somme de 500' au titre de la résistance abusive de cette dernière et de son caractère préjudiciable à l'égard de Monsieur [R].

CONDAMNER la société SARL PROTECH CLIM à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, le concluant ayant été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles, ainsi qu'à la condamnation aux dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

DEBOUTER la société PROTECH CLIM de l'ensemble de ses écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum, en ce compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE que les sommes sollicitées découlent du contrat de travail et sont donc exclues de l'article 10 du tarif des huissiers résultant du décret du 8 mars 2001.

DIRE que les dommages et intérêts seront nets et donc exempts de toutes charges de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l'employeur.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que l'employeur sollicite le rejet des demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée de son contrat de travail et pour rupture abusive et non-respect de la procédure de rupture.

Pour autant, la cour relève que le salarié n'énonce pas ces prétentions demandes le dispositif de ses dernières conclusions raison pour laquelle la cour n'est saisie d'aucune demande en condamnation de l'employeur de ces chefs.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statuera pas de ces chefs.

Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Cass. Soc., 21 juin 1984, pourvoi n° 82-42.409, Bull.1984, V, n° 264 ; Cass. Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).

La clause de non-concurrence peut être prévue dès l'embauche par une mention dans le contrat de travail. Si celui-ci peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter, la clause de non-concurrence doit être acceptée par le salarié de manière claire et non équivoque, ce qui suppose que la clause soit écrite et que le contrat ait bien été signé par le salarié (Cass. Soc., 1er avr. 2020, nº 18-24.472).

Lorsque la convention collective instaure de manière obligatoire une clause de non-concurrence, celle-ci s'impose à l'employeur et au salarié même si le contrat de travail ne mentionne pas une telle clause, mais à la condition que le salarié ait été informé de l'existence d'une convention collective et ait été mis en mesure d'en prendre connaissance lors de la conclusion de son contrat (Cass. Soc., 8 janv. 1997, nº 93-44.009 P).

Le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au versement de la somme de 6 618,60 euros au titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Il prétend avoir été embauché par l'employeur par contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2015 et que ce contrat contenait une clause de non-concurrence.

Il expose que le contrat de travail du mois de juin 2015 constituait un contrat standard qui avait été transmis à l'ensemble du personnel et que sa non-application constituerait une discrimination à son égard.

Il soutient qu'un nouveau contrat de travail lui avait été adressé le 22 juillet 2015 raison pour laquelle l'avenant en date du 1er décembre 2016, modifiant sa rémunération mais maintenant les dispositions du contrat initial, faisait référence à ce second contrat du mois de juillet et non à celui du mois de juin 2015.

Il expose que l'employeur a manqué à ses obligations en ce qu'il n'a pas répondu à la sommation qui lui a été faite tendant à transmettre l'intégralité des contrats de travail régularisés le 22 juillet 2015 par d'autres salariés occupant un poste similaire au sien.

Au soutien des faits qu'il invoque, le salarié produit :

Le contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 2015 signé par le salarié,

L'avenant n°1,

Les courriers échangés entre les parties au sujet de la clause de non-concurrence,

Le contrat de travail d'un autre salarié M. [A],

La sommation faite à l'employeur.

L'employeur s'oppose à cette demande indemnitaire et fait valoir que le salarié n'a jamais signé le projet de contrat de travail du 12 juin 2015 contenant une clause de non-concurrence dont se prévaut le salarié à l'appui de sa demande.

Il explique que lorsqu'il a acquis le fonds de commerce de la société Protechclim, il a proposé aux salariés, repris dans le cadre de cette acquisition, un projet de contrat de travail individualisé daté du 12 juin 2015, qu'ils pouvaient librement discuter et négocier.

Il conteste qu'il s'agisse d'un contrat standard imposé aux salariés dans la mesure où la proposition d'insertion d'une clause de non-concurrence nécessitait l'accord des salariés.

Il prétend que M. [R] ne s'est jamais manifesté et n'a pas retourné le contrat signé et que le temps passant, les parties ont été persuadées, à tort, de disposer d'un dossier régularisé lorsqu'elles ont été amenées à signer l'avenant du 1er décembre 2016.

Il fait valoir que le contrat produit par le salarié et daté du 12 juin 2015 n'est signé que du salarié.

Il ajoute que la convention collective du bâtiment applicable à l'entreprise n'impose pas de clause de non-concurrence.

Il argue de ce que l'avenant n°1 fait référence à un contrat de travail initial daté 22 juillet 2015 qui n'est pas produit par le salarié.

Au soutien des faits qu'il invoque, l'employeur produit :

Le contrat de travail signé par le salarié et que l'employeur a reçu le 29 mars 2018,

L'avenant n°1 du 1er décembre 2016,

Les courriers échangés entre les parties relatifs à la clause de non-concurrence.

En l'espèce, la cour rappelle que le salarié a été embauché par la société Protechclim SARL à compter du 1er août 2006, sans contrat écrit, et que cette relation de travail a été transférée à la société SARL Protech Clim à compter du 3 novembre 2014 à l'occasion de l'acquisition par cette dernière du fonds de commerce.

Si le salarié sollicite le bénéfice de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence qui serait insérée dans le contrat de travail qu'il aurait signé avec l'employeur le 12 juin 2015, la cour observe qu'il ne produit pas de contrat de travail contenant une clause de non-concurrence signé par les deux parties.

En effet, la cour relève que le contrat de travail daté du 12 juin 2015 produit par le salarié contient en effet une clause de non-concurrence, mais il n'est pas signé par l'employeur et ce dernier conteste en avoir accepté les dispositions.

Si le salarié prétend que le contrat de travail du 12 juin 2015 était un contrat standard qui s'imposait à tous les salariés et que sa non application constituerait une discrimination à son égard, la cour observe que la stipulation d'une clause de non-concurrence dans un contrat n'en comportant pas constitue une modification du contrat de travail pour laquelle l'accord du salarié est requis raison pour laquelle ces moyens ne sont pas fondés.

La cour considère que l'absence de réponse aux sommations faites par le salarié de produire les contrats de travail des techniciens occupant des postes similaires à celui de M. [R] n'est pas fautive dès lors que le fait que d'autres collègues de M. [R] aient accepté de signer le contrat de travail du 12 juin 2015 est sans incidence sur la réalité du contrat de travail du salarié.

Le salarié prétend pouvoir obtenir le bénéfice de ladite contrepartie aux motifs que l'employeur lui aurait proposé un second contrat de travail le 22 juillet 2015 ce qui expliquerait que l'avenant signé le 1er décembre 2016, qui modifiait la rémunération du salarié mais maintenait du contrat initial, ne fait pas référence au contrat du mois de juin 2015.

La cour note que le salarié ne produit pas de copie de ce second contrat de travail que l'employeur lui aurait proposé le 22 juillet 2015 et ne justifie donc pas de l'existence d'une quelconque clause de non-concurrence qui aurait été acceptée par les parties.

Enfin, la cour observe que le salarié ne conteste pas que la convention collective du bâtiment applicable à l'entreprise n'impose pas de clause de non-concurrence à l'ensemble des salariés.

Au vu de ce qui précède et dès lors que le salarié ne démontre pas l'existence du contrat de travail et de la clause de non-concurrence dont il se prévaut, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute M. [R] de sa demande.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Le salarié demande la condamnation de l'employeur au versement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts et fait valoir que la société a, de manière abusive, refusé de lui communiquer l'intégralité des contrats régularisés le 22 juillet 2015 par d'autres salariés occupant de postes similaires au sien.

L'employeur s'oppose à cette demande et soutient avoir fait preuve de bonne foi lors qu'il s'est toujours efforcé de répondre aux demandes du salarié.

En l'espèce, la cour rappelle avoir jugé ci-dessus que l'absence de réponse favorable de la part de l'employeur à la sommation faite par le salarié n'est pas fautive.

Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la restitution des sommes versées par l'employeur

La société Protech Clim SARL demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Protech Clim SARL.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'employeur les dépens de première instance et l'a condamné au versement au salarié de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

La cour condamne M. [R], succombant, aux dépens de première instance et en cause d'appel.

La cour condamne M. [R] au versement à l'employeur de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

La cour déboute la demande formée par le salarié au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu, entre les parties le 26 janvier 2021, par le conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

DEBOUTE M. [R] de sa demande au titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande la société Protech Clim SARL aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

CONDAMNE M. [R] aux dépens en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE M. [R] au versement à la société Protech Clim SARL de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

DEBOUTE M. [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT