Chambre 4-4, 3 avril 2025 — 21/02723

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/

PR/FP-D

Rôle N° RG 21/02723 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7XT

[O] [I]

C/

S.A.S. BOULANGERIE BG

Copie exécutoire délivrée

le :

03 AVRIL 2025

à :

Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00179.

APPELANTE

Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. BOULANGERIE BG, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, Mme. [I] (la salariée) a été embauchée par la société SAS Boulangerie BG (l'employeur) à compter du 11 avril 2016 en qualité de manager de magasin moyennant une rémunération mensuelle de brute de 2 140,30 euros.

La relation de travail a été régie par la convention collective de la boulangerie ' pâtisserie industrielle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction fixé le 16 novembre 2018.

Par courrier remis en main propre du 9 novembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 20 novembre 2018 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée le licenciement pour faute grave selon les termes suivants :

Par lettre du 9 novembre 2018 remise en mains propres le même jour, vous avez été régulièrement convoquée à un entretien préalable fixé au 20 Novembre 2018 en vu de votre éventuel licenciement.

A l'issue de cet entretien où vous étiez présente, nous avons poursuivi notre réflexion.

Au terme de celle-ci, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs ci-après.

- Le 5 octobre 2018, vous avez perdu les clés du magasin (3 portes), de la porte du bureau, de la porte principale du coffre, du compartiment CDM coffre, du tiroir tirelire, de la trappe coffre.

Outre le risque encouru par le magasin, les clés ont dû être refaites.

- Le 19 octobre 2018, un rapport d'audit du laboratoire « MERIEUX NUTRISCIENCES» met en évidence un non-respect des règles d'hygiène.

En effet, alors que les règles applicables en matière d'hygiène relèvent de votre domaine de compétence en votre qualité de Manager de Magasin, il a été constaté :

- Un non-respect des DLCI

- Un non-respect des traçabilités des produits,

- Un non-respect de la procédure du lavage des mains,

- Un non-respect de la protection contre les risques de contamination des denrées,

- Un non-respect de la propreté et du rangement des locaux ainsi que des vestiaires et sanitaire de votre magasin dont vous assurez la gestion,

- Le 30 octobre 2018, le Service Comptabilité a attiré notre attention sur un certain nombre d'anomalies relevant d'un non-respect de la procédure « caisse/argent » :

- Livre de caisse mal remplis,

- Décalages de pochettes lors des ramassages,

- Mauvaise déclarations des TRD et des cartes bancaires,

- Absence de bordereau lors de la remise de chèque BRINK'S

- Absence de tickets de télécollecte et des tickets CB (en l'absence de traçabilité, aucune vérification n'est donc possible)

- Contrôle des coffres erroné (surplus de 190,49 euros le 07.11.2018)

- Document B5 envoyé tardivement,

Lors de notre entretien, vous ne nous avez apporté aucune explication.

Vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles, ni la procédure « caisse/argent » que vous connaissez parfaitement, ni même les dispositions du Règlement Intérieur en vigueur au sein de notre entreprise.

Un tel comportement de la part d'un Ma