Chambre 4-5, 3 avril 2025 — 21/02503
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/02503 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7DP
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SOMNI)
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/25
à :
- Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00044.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SOMNI), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U] a été engagé par la société Somni en qualité de préparateur - tuyauteur, par contrat à durée déterminée du 4 mars 2011 au 30 avril 2011, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La société Somni employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [U] a été placé en arrêt de travail du 29 novembre 2013 au 1er octobre 2015.
Par avis médical du 5 août 2015, suite à une visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : 'Pourrait reprendre à l'issue de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique'.
Par avis médical du 2 octobre 2015, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a conclu : 'Apte à la reprise. Contre indication médicale à la manutention >5kg et /ou répétée. Contre indication aux montées d'échelles / échafaudage'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 décembre 2015, M. [U], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2015, a été licencié en ces termes :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 2 décembre 2015 en présence d'une personne de votre choix et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants: suite à votre visite médicale de reprise notifiant des contre-indications, nous vous avons fait une proposition de poste de chargé d'affaires et vous l'avez refusée (voir votre courrier du 19/10/2015). Ensuite, nous vous avons proposé de vous occuper du suivi des bordereaux mais vos contre-indications ne vous permettent pas de monter aux échelles et échafaudages. Puis nous vous avons proposé un poste aménagé en ateliers en tant que tuyauteur en tenant compte de vos contre-indications et vous avez refusé (voir votre courrier du 11/11/2015).
Suite aux contre-indications stipulées sur votre fiche d'aptitude médicale et n'ayant pas d'autres postes adaptés à vos contre-indications, nous vous voyons dans l'obligation de vous licencier.
Vous bénéficierez d'un préavis d'une durée de 2 mois qui débutera à première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons toutefois de toute activité pendant ce préavis'.
Le 8 janvier 2016, M. [U], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- dit et jugé bien fondé en son action M. [U],
- dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la société Somni avait méconnu volontairement son obligation de sécurité et de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [U],
En conséquence :
- condamné la société Somni au paiement des sommes suivantes :
. 20 298 euros à titre de dommages et intérêts pour licen