Chambre 4-5, 3 avril 2025 — 21/00737

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/

PA/KV

Rôle N° RG 21/00737 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZMK

S.A.S.U. PROMAN 147

C/

[W] [B]

S.A.S. HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 03/04/25

à :

- Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00339.

APPELANTE

S.A.S.U. PROMAN 147, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [W] [B] ( le salarié) a été engagé par la Société PROMAN 147, entreprise de travail temporaire, à compter du 1er août 2018, pour être mis à disposition de la Société HARSCO METALS ET MINERALS, jusqu'au 30 novembre 2018, pour exercer les fonctions de « emballeur ».

Les contrats de mission temporaires motivés par un accroissement temporaire d'activité, se sont succédés jusqu'au 30 novembre 2018, date à laquelle M. [B] a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2019.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et que la fin du contrat de mission, alors que son contrat de travail était suspendu en raison de son accident du travail, s'analyse en un licenciement nul, et sollicitant à ce titre diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, par requête reçue le 20 mai 2019 M. [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues.

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Martigues, statuant en formation de départage, a:

Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [W] [B] conclus avec la SAS HARASCO METALS ET MINERALS à compter du 1er août 2018 ;

Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [W] [B] conclus avec la SA5U PROMAN 147 à compter du 1er août 2018 ;

Dit que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur [W] [B] et la SAS HARASCO METALS ET MINERALS ainsi que la SASU PROMAN 147 s'analyse en un licenciement nul ;

Fixé la date de la rupture de la relation de travail au 30 novembre 2018 ;

Fixé la moyenne mensuelle de salaire de Monsieur [W] [B] à la somme de 2.128,01 euros;

Ordonné la réintégration de Monsieur [W] [B] au sein de la société HARSCO METALS ET MINERALS sur le poste qu'il occupait au 30 novembre 2018 ou un poste équivalent à compter du 1er décembre 2018 ;

Condamné la SAS HARSCO METALS ET MINERALS à verser à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes:

-2.300 euros (deux mille trois cents euros) à titre d'indemnité de requalification ;

-17.461,19 euros (dix-sept mille quatre cent soixante et un euros et dix-neuf centimes) en

réparation du préjudice subi suite à la perte de salaires subie entre le 1er décembre 2018 et le 30 septembre 2020;

Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de réouverture des débats et en paiement au titre des congés payés en lien avec un rappel de salaire afférent à la réintégration,

Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification présentée à l'égard de la SASU PROMAN 147 ;

Condamné la SASU PROMAN 147 à verser à Monsieur [W] [B] les sommes de:

-2.128,01 euros (deux mille cent vingt-huit euros et un centime) au titre de l'indemnité de

préavis, outre celle de 212,80 euros (deux cent douze euros et quatre-vingt centimes)