Chambre 4-5, 3 avril 2025 — 21/00704

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/

PA/KV

Rôle N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZJV

[T] [N]

C/

S.A. BISCOTTES ROGER

Copie exécutoire délivrée

le : 03/04/25

à :

- Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jean-philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00264.

APPELANT

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. BISCOTTES ROGER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [N] ( le salarié) a été embauché au sein de la société Biscottes Roger ( l'employeur ou la société) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, motivé par un accroissement d'activité du fait du rancissement accéléré des produits fabriqués, pour la période allant du 19 septembre 2017 au matin au 20 janvier 2018, en qualité de chef de projet, statut TAM, niveau 4, échelon 2 de la convention collective des 5 branches des industries alimentaires diverses (IDCC n°3109) qui régissait les relations contractuelles.

En application de l'article 3 de son contrat de travail, le salarié avait pour mission de :

« - Trouver le ou les origines du problème de rancissement des produits fabriqués ;

- Proposer, tester et mettre en place la ou les solutions retenues en vue de supprimer le problème rencontré ».

Suivant courrier du 17 janvier 2018, intitulé avenant, le contrat de M. [N] a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2018.

Le salarié a été convoqué par lettre recommandée en date du 27 mars 2018 à un entretien préalable devant se tenir le 10 avril 2018 et mis à pied à titre conservatoire

La société a, par lettre du 13 avril 2018, rompu de manière anticipée le contrat à durée déterminée de M. [N] pour faute grave, motivée par le défaut volontaire d'exécution de sa mission conformément aux directives de l'entreprise, le transfert de documents confidentiels de l'entreprise sur son ordinateur personnel et la conservation volontaire de ces données appartenant à la société.

Contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat et sollicitant par voie de conséquence la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête reçue le 11 avril 2019, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Par jugement en date du 8 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix en-Provence a:

Débouté Monsieur [T] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la SA Biscottes Roger de ses demandes reconventionnelles ;

Débouté la SA Biscottes Roger de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamné M [T] [N] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 14 janvier 2021, [T] [N] a interjeté appel intégral de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2021, Monsieur [T] [N] demande de:

INFIRMER le jugement prononcé par le Conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence

le 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société LES BISCOTTES

ROGER a été débouté de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que les motifs allégués à l'appui de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [N] pour faute grave sont infondés,

DIRE ET JUGER que la société LES BISCOTTES ROGER n'établit pas la preuve d'une faute grave imputable à Monsieur [T] [N] de nature à pouvoir justifier la rupture anticipée de son