Chambre 4-5, 3 avril 2025 — 21/00595
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/00595 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGY67
[T] [O]
C/
S.A.S. AB SERVE INDUSTRIES
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/25
à :
- Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Justine CEARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00349.
APPELANT
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. AB SERVE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Justine CEARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [O] ( le salarié) a été embauché par la société AB SERVE SUD, devenue AB SERVE INDUSTRIES ( l'employeur ou la société), en qualité de pontier, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie ( Bouches du Rhône et alpes de haute Provence) .
Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, devant se tenir le 19 mai 2015 et au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui aurait, selon le salarié, été proposé.
Il est indiqué par M. [O] qu'il a refusé ce CSP.
Par lettre remise en main propre le 5 juin 2015, M. [O] a été licencié pour motif économique dans les termes suivants':
«'Comme nous l'avons annoncé lors de la réunion dès délégués du personnel le mardi 10 février 2015, et confirmé lors de la réunion des délégués du personnel du mardi 10 mars 2015, au cours de laquelle les délégués ont été régulièrement consultés, la société ASCO INDUSTRIES a pris la décision de ré internaliser, les activités du pont 28 sur le site de [Localité 3], prestations faisant initialement partie de notre contrat.
Cette décision engendre pour notre société la suppression de trois postes de pontiers, dont le vôtre.
Conformément à l'obligation dé reclassement que nous avons à votre égard, nous vous avons proposé le 23 mars 2015, par lettre remise en mains propres le 25 mars 2015, la possibilité d'occuper le poste suivant :
Contrôleur Qualité au sein de là société AB SERVE, sur le site de PIERBURG à [Localité 4] (57).
Malheureusement, vous n'avez pas donné suite à cette proposition. Nous avons recherché un reclassement externe, sans succès. Dès lors, il s'avère impossible de procéder à votre reclassement,
De plus, n'ayant pas répondu dans le délai imparti à notre proposition de recevoir des offres de reclassement émanant de nos sociétés à l'étranger, nous considérons que vous ne le souhaitiez pas.
Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, compte tenu de la suppression, suite à la réinternalisation par ASCO INDUSTRIE de prestations du pont 28, du poste de Pontier que vous occupiez sur le site de [Localité 3], avec impossibilité de reclassement.'».
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête reçue le 23 mai 2017 M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix en-Provence a:
-Constaté la réalité du motif économique.
-Constaté la régularité du licenciement.
-Débouté Monsieur [T] [O] de l'ensemble de ses demandes.
-Condamné Monsieur [T] [O] aux entiers dépens
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, [T] [O] a interjeté appel intégral de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 19 janvier 2021.
L'appelant a conclu pour la première fois le 13 avril 2021 et l'intimé