Chambre 4-5, 3 avril 2025 — 21/00359

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYHD

[H] [F]

C/

S.A.S. LACROIX CITY [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 03/04/25

à :

- Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE, FRANCE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00759.

APPELANT

Monsieur [H] [F], demeurant Chez M. [D] [B], [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Julie ROMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS KELIAS venant aux droits de la S.A.S. LACROIX CITY [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES,

et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [F] a été engagé par la société Lacroix city [Localité 5] en qualité de conducteur de travaux au sein de la société filiale Kangourou Paca, à compter du 17 janvier 2005 par contrat à durée indéterminée. Son contrat a par la suite été transféré à une autre filiale du groupe Lacroix, la société Kangourou ouest, le 1er juin 2009.

Après la cession de cette filiale, M. [F] a signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société Lacroix, en qualité de directeur de région, à compter du 1er novembre 2015, avec reprise de son ancienneté. La société Kelias vient désormais aux droits de la société Lacroix city [Localité 5].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises, à compter du dernier contrat de travail, à la convention collective nationale des cadres des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes.

La société Lacroix city [Localité 5] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Le 25 octobre 2018, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 novembre 2018, M. [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2018, a été licencié pour motif personnel et insuffisance de résultat.

Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [F] est parfaitement fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Lacroix city [Localité 5] à régler à M. [F] la somme de 1 873 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2018, conformément au barème fixé par la convention collective de la métallurgie,

- débouté la société Lacroix city [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le 11 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'appelant a conclu pour la première fois le 8 avril 2021 et l'intimée le 28 juin 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le XXX.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, l'appelant demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [F] recevable,

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger M. [F] bien-fondé et recevable en ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,

- fixer le salaire de référence à la somme de 5 000 euros brut par mois,

En conséquence,

- condamner la société Lacroix city [Localité 5] à payer