Chambre 1-4, 3 avril 2025 — 20/13259
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025 /
N° RG 20/13259
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWYA
Société SMA SA
C/
[P] [U] veuve [U]
[T] [U]
S.A.R.L. ENTREPRISE FABRE ET FILS
S.A.R.L. KIT PISCINES
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Michaela SCHREYER
Me Jean-françois JOURDAN
Me Philippe SCHRECK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03783.
APPELANTE
Société SMA SA
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [P] [U] veuve [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 4] (Belgique)
représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ENTREPRISE FABRE ET FILS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. KIT PISCINES
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, prorogé au 03 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 27 juin 2012, [P] [C] épouse [U] et [O] [U] ont acquis des époux [X] une maison à usage d'habitation avec piscine sise [Adresse 1].
Avant cette vente, les époux [X] avaient fait construire la piscine au cours de l'année 2008 en confiant le terrassement à la SARL FABRE ET FILS et la fourniture ainsi que l'installation de la coque à la société KIT PISCINES.
Constatant des désordres, en particulier des tassements ayant conduit à l'épanchement de leur piscine, sur la base d'une expertise réalisée à leur demande par [V] [G] le 16 mars 2014, les époux [U] ont obtenu le 25 juin 2014 la désignation d'un expert judiciaire par le juge des référés de Draguignan.
[T] [U], ès-qualités d'héritier de feu [O] [U], décédé le 20 septembre 2014, est intervenu volontairement à l'instance.
L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2017.
Suivant actes d'huissier en date du 22 mai 2018, [P] [C] veuve [U] et [T] [U], agissant en qualité d'héritier de feu [O] [U], ont fait assigner la SARL Entreprise FABRE ET FILS et la société KIT PISCINES devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2018, la SAS KIT PISCINE a fait assigner son assureur, la SMA SA (anciennement SAGENA) devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'appel en cause dans la présente instance afin de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
REJETTE la demande d'irrecevabilité formée par la SARL FABRE ET FILS.
DECLARE la SARL FABRE ET FILS et la SAS KIT PISCINES responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers [P] [C] veuve [U] et [T] [U] des désordres relatifs à la piscine et au réseau d'assainissement.
DIT que le préjudice subi par [P] [C] veuve VANBIERVLIE1 et [T] [U] au titre de ces désordres est fixé à la somme de :
- 78 960 euros TTC (SOIXANTE DIX HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS) au titre du préjudice matériel ;
- 8 400 euros (HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance.
DIT que la SMA SA est tenue de garantir son assurée, la SAS KIT PISCINES sur l'intégralité du préjudice subi par [P] [C] veuve [U] et [T] [U] et que, pour le préjudice de jouissance subi par ces derniers, les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscri