Chambre 4-3, 3 avril 2025 — 20/11380
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 38
RG 20/11380
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRJN
[P] [O]
C/
S.A.S. LOUIS PION
Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à :
- Me Silvia SAPPA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V326
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01057.
APPELANTE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. LOUIS PION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Apolline WALBECQ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Louis Pion a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2012, Mme [P] [O] en qualité de vendeuse au sein de l'établissement Avant Cap à [Localité 2].
Le contrat est régi par la convention collective du personnel du commerce de l'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et arts de la table.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2015, Mme [O] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 3 août 2015 pour motif disciplinaire.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 2 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Marseille afin notamment de solliciter la nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Selon jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [O] a interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021, Mme [O] demande à la cour de :
«IN LIMINE LITIS, sur la demande d'irrecevabilité soulevée par l'intimée
Prononcer le débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d'irrecevabilité de la demande de voir prononcer que l'ancienneté de Mme [P] [O] à la date de signature du contrat à durée indéterminée est de cinq ans.
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d'irrecevabilité de la demande de voir prononcer que les fonctions contractuelles de « vendeur catégorie N2-E1-Coef 155 » de Mme [P] [O] relèvent d'un emploi non qualifié, de la filière vente requérant un faible niveau de connaissance et d'autonomie et l'absence de connaissance technique et de responsabilité.
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d'irrecevabilité de la demande de voir prononcer que la SAS LOUIS PION a modifié unilatéralement la relation contractuelle la liant à Mme [P] [O].
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d'irrecevabilité de la demande de voir prononcer l'exécution de la relation contractuelle par la SAS LOUIS PION fautive en ce que cette dernière a violé son obligation de sécurité en ne protégeant pas Mme [P] [O] des faits de harcèlement moral dont elle a été victime en violation de l'article 1154-1 du code du travail.
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d'irrecevabilité de la demande de voir condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail.
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d'irrecevabilité de la demande de voir prononcer nul et de nul effet le licenciement en application des dispositions 1152-3 du code du travail.
Débouter la Sté LOUIS PION de sa demande d'irrecevabilité de la demande de voir condamner la SAS LOUIS PION au paiement de la somme de 12 361,72 ' au titre de dommages et intérêts en répa