Chambre 4-3, 3 avril 2025 — 20/11287

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/ 37

RG 20/11287

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRBG

S.A.S.U. CORSICA LINEA

C/

[Z] [H]

Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à :

- Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 29 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02091.

APPELANTE

S.A.S.U. CORSICA LINEA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SNCM a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 mai 1982, Mme [Z] [H], en qualité d'employée de service transit, celle-ci a été promue au poste d'assitante de facturation à compter du 1er décembre 2008.

Ce contrat de travail est régi par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation.

Le contrat de travail a été transféré à compter du 5 janvier 2016 à la société Corsica Linéa, suite à la cession d'une partie des activités de la SNCM après sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 20 novembre 2015.

Par lettre recommandée du 2 octobre 2017, Mme [H] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 octobre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 23 octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse .

La relation contractuelle a pris fin au 22 février 2018 à l'issue du délai de préavis par application des accords collectifs internes, avec dispense de son exécution.

Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 11 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement de départage du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

«Débouté [Z] [H] de sa demande de voir annuler son licenciement pour discrimination liée à son état de santé et de ses demandes indemnitaires, subséquentes ;

Dit que le licenciement de [Z] [H] par la SAS CORSICA LINEA est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SAS CORSICA LINEA à verser à [Z] [H] la somme de 56.815,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'ils soient dus pour une année entière ;

Débouté [Z] [H] de ses demandes formées au titre du reliquat d'indemnité journalière de la sécurité sociale et du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamné d'office la SAS CORSICA LINEA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [Z] [H] dans la limite des six premiers mois indemnisés;

Dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de la juridiction, à POLE EMPLOI;

Condamné la SAS CORSICA LINEA à verser à [Z] [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS CORSICA LINEA aux entiers dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.l454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire qui s°établissant à la somme de 2.840,77 euros bruts ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 19 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025, la société demande à la cour de :

«