Chambre 4-5, 3 avril 2025 — 20/04857
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 20/04857 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2SH
Association [3]
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/25
à :
- Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00355.
APPELANTE
Association [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS,
et Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BOSSY-TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [V] ( la salariée) , a été engagée par l'association [3] ( l'employeur ou l'association), suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 29 août 2005, en qualité d'Assistante Familiale.
La convention collective des Établissements Privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 était applicable à la relation contractuelle.
Mme [H] [V] a été élue déléguée du Personnel Suppléante à l'occasion des élections des représentants du personnel organisées le 10 mai 2012.
Disant n'avoir plus d'enfants à confier à la salariée, l'employeur a engagé, en décembre 2015, une première procédure de licenciement, qui n'a pas été menée à son terme, faute pour l'association d'avoir sollicitée l'autorisation de l'inspection du travail en raison du statut de salarié protégé de Mme [V]. Deux autres procédures de licenciement, engagées pour les mêmes motifs, soit l'absence d'enfant à confier, n'ont pas non plus abouti, faute d'autorisation de l'inspection du travail sollicitée par l'employeur du fait de la qualité de salariée protégée de Mme [V].
Au mois de septembre 2016, un nouvel enfant en difficultés, [S] [O], a été confiée à l'association [3], qui en a proposé la prise en charge à Mme [H] [V] dès octobre 2016.
Des difficultés concernant la prise en charge d'[S] ont été rapportées par la salariée par la suite à son employeur, en raison du comportement difficile de l'enfant.
Mme [V] a été convoquée le 30 mars 2017 à un entretien préalable pour le 11 avril 2017 en vue d'une éventuelle sanction et, dans l'attente, mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 26 avril 2017 au motif de mauvais traitements physiques et psychologiques contre l'enfant [S] et rapportés à l'association [3].
Contestant la légitimité de son licenciement, estimant en outre que son statut protecteur a été violé et que l'association a manqué à ses obligations, sollicitant par voie de conséquence la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête reçue le 28 mai 2018 Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 16 mars 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Aix en-Provence a:
Dit le licenciement pour faute grave non avéré,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [V] [H] de sa demande de paiement de 5 000 euros pour violation de statut protecteur,
Débouté Madame [V] [H] de sa demande de paiement de 5 000 euros au titre des obligations contractuelles,
Condamné l'Association [3] à payer les sommes de:
*3 336 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
*333,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
*4 258,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 18 348 euros correspondant à 11 mois de salaire sur la base de 1 668 euros mensuel,
*1 632,19 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 163,22 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
* 1 000 euros