Chambre 4-3, 3 avril 2025 — 20/04347

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/ 36

RG 20/04347

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZDR

[X] [O]

C/

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à :

- Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V202

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02044.

APPELANTE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Carrefour hypermarchés a embauché Mme [X] [O] selon contrat de travail à durée déterminée du 24 juillet 2017, en qualité d'assistante de caisse sur un temps partiel de 18 heures par semaine.

Plusieurs autres CDD ont été signés jusqu'au 31 mai 2019 terme du dernier contrat.

La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216) .

Mme [O] a saisi par requête du 13 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter notamment la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et demander la nullité du licenciement pour discrimination en raison de son état de grossesse .

Selon jugement du 18 mars 2020, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et a partagé par moitié les dépens.

Le conseil de Mme [O] a interjeté appel par déclarations du 28 mars 2020 et du 15 avril 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2022, Mme [O] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 18 mars 2020 en toutes ses dispositions, et par conséquent,

STATUER A NOUVEAU et de :

- SUR LA REQUALIFICATION DES CDD EN CDI :

DIRE et JUGER que la relation de travail sur le fondement de CDD successifs et ininterrompus doit être requalifiée en contrats à durée indéterminée,

En conséquence,

CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Madame [O] la somme de 4 522 ' nets à titre d'indemnité de requalification (2 mois de salaire),

- SUR LA REQUALIFICATION DU TEMPS PARTIEL EN TEMPS PLEIN :

PRONONCER la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

En conséquence,

FIXER le salaire brut mensuel de Madame [O] à 1 868 ',

CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Madame [O] des sommes suivantes :

- Rappel de salaire du mois de septembre 2017 au mois de mai 2019 sur la base d'un contrat à temps plein: 8 423,23 ' bruts,

- Congés payés y afférent : 842 ' bruts,

- Rappel de majoration d'heures complémentaires du mois de septembre 2017 au mois de mai 2019 : 3452,52 ' bruts,

- Congés payés y afférent : 345 ' bruts,

- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

ATITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT POUR DISCRIMINATION EN RAISON DE L'ETAT DE GROSSESSE :

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de Madame [O] s'analyse en un licenciement nul, En conséquence,

CONDAMNER la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Madame [O] la somme de 28 020 ' nets à titre d'indemnité de licenciement nul,

A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE:

- DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de Madame [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence,