Chambre 4-5, 3 avril 2025 — 20/02943
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/02943 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVFT
[C] [X]
C/
S.A. DELVIL
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/25
à :
- Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 26 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/01192.
APPELANTE
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante ayant constitué Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, absente
INTIMEE
S.A. DELVIL, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Yves ROLL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [X] a été engagée par la société Delvil en qualité de gondolière, à compter du 14 août 1995, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour un volume horaire hebdomadaire de 30 heures.
A compter du 1er décembre 1999, le contrat à temps partiel était transformé en contrat à temps complet, à hauteur de 18 heures en lecture optique et 17 heures en caisse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des magasins de ventes d'alimentation et d'approvisionnement général.
La société Delvil employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Mme [X] a été placée en arrêt maladie à compter du 7 avril 2010.
Le 25 juin 2010, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Delvil ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 15 juillet 2010, Mme [X] a notifié une prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 26 janvier 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- dit que la prise d'acte de rupture notifiée par Mme [X] s'analyse en une démission,
- débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires,
- débouté la société Delvil de sa demande d'indemnité pour délai congé,
- débouté les parties de leur demande pour frais irrépétibles.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 2018, le retrait du rôle de l'affaire a été ordonné.
Par conclusions du 14 février 2020, l'appelante a sollicité de ré-enrôlement de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2024 et visées à l'audience du 12 septembre 2024, l'appelante demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence,
- dire et juger que la société Delvil a volontairement tenté d'imposer à Mme [X] une modification unilatérale de son contrat de travail par l'adjonction de responsabilités et de sujétions supplémentaires,
En conséquence :
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur réalisée par Mme [X] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Delvil à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
. constat de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
. dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 1 mois : 1472,11 euros,
. congés payés afférents : 147,21 euros,
. indemnité de licenciement : 4121,89 euros,
. modification unilatérale du contrat de travail : 10 000 euros,
. intérêts de droit à compter de la demande,
. capitalisation des intérêts,
Moyenne des trois dernier