JLD, 31 mars 2025 — 25/01224

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 31 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01224

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 mars 2025 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [T] [F] [X] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [T] [Y] [N], notifiée à l’intéressé le 25 mars 2025

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 30 mars 2025, reçue et enregistrée le 30 mars 2025 à 08h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [F] [X] [N], né le 04 Décembre 1986 à [Localité 17], de nationalité Brésilienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Mr [M] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. [T] [F] [X] [N] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative à défaut de mention d’heure sur l’acte portant placement en rétention administrative ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification à l’intéressé; Attendu qu’ en l’espèce, force est de constater qu’aucun des actes administratifs notifiés à l’intéressé ne portent de mention de l’heure à laquelle la notification a été réalisée ; que de plus, aucune pièce de la procédure ne permet de s’assurer de l’heure à laquelle ladite notification a eu lieu ; Attendu qu’en conséquence, le juge des libertés et de la détention est dans l’impossibilité d’apprécier la régularité de la rétention s’agissant des évènements antérieurs ; Attendu que la notification de la rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer plus en avant sur les autres moyens de nullité et la requête de la préfecture ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;

RAPPELONS à M. [T] [F] [X] [N]  qu’il a l’obligation de quitter la France ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Mars 2025 à 12 h  42

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la