JLD, 2 avril 2025 — 25/01247

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01247

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01247

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 mars 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [P] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [P] [H], notifiée à l’intéressé le 28 mars 2025 à 16h10 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 31 mars 2025, reçue et enregistrée le 31 mars 2025 à 17h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [P] [H], né le 17 Septembre 1994 à [Localité 16] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [V] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Gil MADEC, désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; Dossier N° RG 25/01247

- M. [P] [H] ; Dossier N° RG 25/01247

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue ;

Attendu que les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale imposent que l'officier de police judiciaire avise le procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé ainsi que des motifs de la garde à vue et la qualification des faits retenue par l'officier de police judiciaire ; Attendu qu'en l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet de s'assurer que le procureur de la République a été avisé, dès le début de la mesure, du placement en garde à vue, des motifs justifiant cette décision et de la qualification des faits, l’avis du placement en garde à vue du procureur n’étant pas joint à la procédure, privant ainsi ce dernier du controle de la mesure de privation de liberté, induisatn dès lors une atteinte substantielle au droit de l’intéréssé ;

Attendu qu’en conséquence la procédure sera déclarée irrégulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [H] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République

RAPPELONS à M. [P] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Avril 2025 à 13 h  27

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de l