JLD, 3 avril 2025 — 25/01262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01262
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 mars 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [W] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [W] [G], notifiée à l’intéressé le 30 mars 2025 à 11h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 02 avril 2025, reçue et enregistrée le 02 avril 2025 à 08h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [G], né le 12 mai 1994 à [Localité 14]( SYRIE), de nationalité Syrienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [O] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01262
- Me GRIZON ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [W] [G] ;
Dossier N° RG 25/01262
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN d’IRREGULARITE TIRE DU DEFAUT D’ALIMENTATION EN GARDE A [Localité 20]
Attendu qu'aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé ; qu'ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce M. [W] [G] a été placé en garde à vue le 29/03/25 à 14h40 et que sa garde à vue a pris fin le 30/03/25 à 11 heures 20 ; que cette mesure a donc duré 21 heures et 40 minutes ; qu’il lui a été proposé de s’alimenter le 29/03/25 à 20 heures 07 ; que dans ces conditions il ne saurait être considéré que la mesure s’est déroulée dans des conditions ayant violé le respect de sa dignité, l’intéressé n’ayant manqué que le petit déjeuner ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies dès le 30 mars 2025 à 14 heures 34 et que des échanges subséquents avec l’ambassade sont produits par l’administration dont il ressort que celle-ci a exigé la détention d’un passeport original pour examiner le dossier et que cette condition est remplie dès lors que l’administration détien l’original d’un passeport expiré de l’intéressé ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du