JLD, 29 mars 2025 — 25/01201
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01201
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Carine DUBLINEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 février 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [B] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [B] [H], notifiée à l’intéressé le 25 février 2025 à 18h10 ;
Vu l’arrêté pris le 26 mars 2025 par le préfet de Val d’Oise portant modification des arrêtés susvisés en ce qu’ils ont été prononcés et notifiés le 25 mars 2025;
Vu le recours de M. [B] [H] daté du 28 mars 2025, reçu et enregistré le 28 mars 2025 à 21h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 28 mars 2025, reçue et enregistrée le 28 mars 2025 à 8h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [H], né le 24 Novembre 1987 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Dossier N° RG 25/01201
En présence de [M] [N], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], assermenté pour la langue turc déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ibrahim DOGAN, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me SUAREZ PEDROZA Nicolas (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [B] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01195 et celle introduite par le recours de M. [B] [H] enregistré sous le N° 25/01201 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. [B] [H] soulève l’irrégularité de la procédure motif pris de la levée tardive de la garde à vue;
Attendu qu’il résulte de la procédure que M. [B] [H] a été placé en garde à vue le 25 mars 2025 à 8h10; que le parquet de [Localité 19] a donné pour instruction de lever cette mesure le même jour à 16h45; que M. [B] [H] s’est vue notifier la fin de cette mesure à 18h10; que ce délai n’apparaît pas excessif dès lors que la clôture de la procédure est intervenue à 18h02; qu’en tout état de cause, M. [B] [H] a été aussitôt placé en rétention en sorte qu’il n’a jamais été retenu arbitrairement; que ce moyen sera donc rejeté;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [B] [H] soutient l’irrecevabilité de la requête du préfet du VAL-D’OISE faute de production d’une copie actualisée du registre; qu’il est constant que la copie de registre actualisé ne mentionne pas le recours introduit par M. [B] [H] devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise; que toutefois, la requête du préfet a été enregistrée le 28 mars 2025, jour de l’introduction du recours en sorte qu’il n’est nullement établi que l’administration en ait eu connaissance; que ce moyen ne saurait davantage prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le recours formé par M. [B] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention a été reçu au greffe le 28 mars 2025 à 21h33 soit dans le délai de 4 jours; que ce recours est donc recevable;
Qu’à l’appui de son recours, il conteste la notion de menace à l’ordre public visée pa