JLD, 29 mars 2025 — 25/01202
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01202
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Carine DUBLINEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 octobre 2024 par le préfet de Seine-[Localité 17] faisant obligation à M. [J] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. [J] [D], notifiée à l’intéressé le 25 mars 2025 à 18h12 ;
Vu le recours de M. [J] [D] daté du 28 mars 2025, reçu et enregistré le 28 mars 2025 à 20h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 mars 2025, reçue et enregistrée le 28 mars 2025 à 9h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [D], né le 20 janvier 1989 à [Localité 18] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/01202
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Henri- Louis DAHAN avocat au barreau de Paris substitué par Me Natacha GABORY avocat au barreau de la Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ; - M. [J] [D] ; Dossier N° RG 25/01202
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/01197 et celle introduite par le recours de M. [J] [D] enregistré sous le N° 25/01202 ;
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [J] [D] soutient, par la voix de son conseil, l’irrégularité de la procédure motifs pris de la violation des articles 63-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, de l’irrégularité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents, de la violation de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Qu’il soulève au surplus l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un registre de rétention conforme et actualisé;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu qu’au terme des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que la non production de cette pièce constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu qu’en l’espèce l’examen de la procédure révèle que la copie du registre actualisé du centre de rétention administrative n’a pas été jointe à la requête;
Qu’en effet, aucune mention du recours exercé par M. [J] [D]ne figure sur la copie dudit registre alors même qu’il est établi que l’administration en avait connaissance préalablement à la saisine du juge; qu’il n’est pas davantage établi que le tribunal administratif de Montreuil ait été avisé de son placement en rétention; qu’il s’en suit que la requête du préfet de SEINE-[Localité 17] est irrecevable; PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [D] enregistré sous le N° 25/01202 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/01197 ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PR