cr, 1 avril 2025 — 25-80.592
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 25-80.592 F N° 50646 ODVS 1ER AVRIL 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025 MM. [Y] [O] et [J] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 octobre 2024, qui infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ampliatifs ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de MM. [Y] [O] et [T] [M], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.