CIVIL TP SAINT DENIS, 1 avril 2025 — 24/00004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWZC

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-[P] DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[P]

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Alicia BUSTO, avocate au barreau de SAINT-[P] DE LA REUNION

Madame [R] [O] [X] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Alicia BUSTO, avocate au barreau de SAINT-[P] DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

E.A.R.L. LES SERRES DE L’OASIS [Adresse 23] [Adresse 4] [Localité 6] ([Localité 13]) Non comparante, non représentée

S.A.R.L. ORCHIDEX [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-[P] DE LA REUNION substitué par Me Aude BOUSQUIE, avocate au barreau de SAINT-[P] DE LA REUNION

Monsieur [D] [A] exerçant sous l’enseigne “Etablissement Horticole [A]” [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-[P] DE LA REUNION substitué par Me Aude BOUSQUIE, avocate au barreau de SAINT-[P] DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Février 2025

DÉCISION :

Réputé contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

Par un acte sous seing privé du 31 décembre 2010, Monsieur [Z] [V] et Madame [R] [O] [X] ont consenti un bail à ferme pour la culture de canne à sucre à Monsieur [B] [W] et Monsieur [J] [Y] agissant pour le compte de l’EARL LES SERRES DE L’OASIS - société en cours de formation -, pour une durée de 9 ans renouvelable commençant à courir à compter du 1er juin 2011 jusqu’au 31 décembre 2019, sur un terrain cadastré [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 21] situé lieu-dit [Localité 16] [Adresse 12] - commune de [Localité 22], d’une contenance totale de 3 hectares et 80 ares, et ce, moyennant un fermage annuel de 1.683 euros.

Par un avenant du 25 avril 2011, le fermage annuel a été fixé à la somme de 2.500 euros à compter du 1er janvier 2015 et les bailleurs ont autorisé l’exploitation d’animaux de compagnie.

Faisant valoir que la société ORCHIDEX s’est installée à la place de l’EARL LES SERRES DE L’OASIS pour exploiter le fonds en méconnaissance de l’interdiction de la cession ou de la sous-location du bail à un tiers, Monsieur [Z] [V] et Madame [R] [O] [X] ont, par des actes de commissaire de justice séparés du 6 mai 2024 respectivement délivrés à personne morale et à l’étude, fait assigner l’EARL LES SERRES DE L’OASIS, la société ORCHIDEX et Monsieur [D] [A], exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENT HORTICOLE [A], devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-[P] de la Réunion aux fins de faire : - prononcer la résiliation du bail conclu le 31 décembre 2010 entre Monsieur [Z] [V] et Madame [R] [O] [X], d’une part, et Monsieur [B] [W] et Monsieur [J] [Y] agissant pour le compte de l’EARL LES SERRES DE L’OASIS, d’autre part ; - ordonner l’expulsion de l’EARL LES SERRES DE L’OASIS, de la société ORCHIDEX, de Monsieur [D] [A], et de tous occupants de leurs chefs qui occuperaient le terrain cadastré [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 20] [Cadastre 2] situé lieu-dit [Adresse 17] - commune de [Localité 22] ; - assortir la décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard suite au commandement d’avoir à quitter les lieux qui leur sera signifié par voie de commissaire de justice ; - condamner les occupants à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée après échec de la tentative de conciliation du 4 juin 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [R] [O] [X], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs conclusions du 3 décembre 2024, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Ils font valoir qu’en application du I. 1° de l’article L. 411-31 et de l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute cession ou sous-location du bail à un tiers est interdite et justifie la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur. Ils soutiennent que l’EARL LES SERRES DE L’OASIS a mis le fonds à disposition de la société ORCHIDEX dont elle n’est ni associée, ni membre au sens de l’article L. 411-37 I et II du Code rural et de la pêche maritime. Ils précisent que l’EARL LES SERRES DE L’OASIS ne participe plus à l’exploitation du fonds. Ils ajoutent que dans cette hypothèse d’une mise à disposition irrégulière et de l’absence d’exploitation personnelle du preneur, la jurisprudence n’exige plus la démonstration d’un préjudice par le bailleur. Ils estiment que les arguments adverses sont soit inopérants, soit fallacieux.

La société ORCHIDEX et Monsieur [D] [A]