CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 25/00167
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00167 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZ3 Minute N° 25/OR125
Objet du recours : Contestation de la décision de déconventionnement du 19 décembre 2024 pour une durée de deux mois
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 AVRIL 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [6] En la personne de son gérant en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier SPERA, Avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION EN DEFENSE
[5] SANTE Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4]
La présidente de la formation de la formation de jugement du tribunal judiciaire en charge du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale de Saint-Denis de La Réunion, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état,
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, et les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu le recours formé le 19 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (pôle social) par la SARL [6] aux fins d’annulation de la décision de la [5], datée du 19 décembre 2024, de déconventionnement du 1er mars 2025 au 30 avril 2025,
Vu les courriels reçus le 26 février 2025 des deux parties, sollicitant le dessaisissement de la juridiction saisie au profit de la juridiction administrative, les décisions de déconventionnement échappant à la compétence des tribunaux judiciaires (la voie de recours indiquée sur le courrier du 19 décembre 2024 étant erronée) ;
Attendu que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ;
Qu’à ce titre, il peut statuer sur les exceptions d’incompétence ;
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que la requête présentée par la SARL [6] relève de la compétence des juridictions administratives ;
Que l’article 82-1 du code de procédure civile invoqué par la SARL [6] ne permet de régler que les questions de compétence au sein du tribunal judiciaire, ce qui n’est pas le cas ;
Qu’il y a lieu en conséquence, en application de l’article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; PAR CES MOTIFS
Statuant, par ordonnance susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification,
Déclare que le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion n’est pas compétent pour statuer sur la requête formée par la SARL [6],
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 04 avril 2025.
La juge de la mise en état,
Nathalie DUFOURD