Serv. contentieux social, 3 avril 2025 — 23/01270
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01270 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JY N° de MINUTE : 25/00983
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005077 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Association [23] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J135
*[17] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Organisme [24] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Maître Brigitte RAKKAH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Cyril FERGON de la SELASU [9], Me Mylène BARRERE, Me Catherine SCHLEEF
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01270 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JY Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [S] est salarié de l’association les jours heureux, en qualité d’aide médico-psychologique avec une ancienneté remontant au 21 août 2010. L’association gère plusieurs établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
M. [S] a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2017. Selon la déclaration d’accident complétée le 6 mars 2017 par l’employeur, l’accident s’est produit alors que le salarié accompagnait un résident en difficulté motrice. Le résident a chuté et en voulant le relever, M. [S] a ressenti une douleur à l’épaule. Le certificat médical initial du 6 mars 2017 constate une “tendinopathie épaule droite, contracture musculaire dorsale”. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 4 avril 2017 de la [13] ([16]) de la Seine-[Localité 26]. L’assuré a été consolidé le 7 août 2017 par décision du médecin conseil.
M. [S] a été victime d’un autre accident du travail le 25 mai 2020. Selon la déclaration d’accident complétée le 26 mai 2020 par l’employeur, l’accident s’est produit alors que le salarié était en train de ranger le salon. Un adulte est tombé au sol et en voulant le relever, l’adulte s’est appuyé de tout son poids sur le salarié qui a dû forcer pour l’aider. Il a alors ressenti des douleurs persistantes au bas du dos et le long de la jambe gauche. Le certificat médical initial du 27 mai 2020 constate une “lombosciatique L5-S1 gauche”. Par décision du 8 juin 2020, la [17] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [S] a complété le 4 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, reçue le lendemain par la [16]. Le certificat médical initial joint à cette demande, établi le 21 septembre 2021, constate une “lombosciatique gauche sur hernie discale opérée en 2003, récidive suite au port de charges lourdes (aide à la personne) [...] IRM rachis : image intracanalaire paramédiane gauche pouvant correspondre à une récidive de hernie discale. Latéralité : gauche”.
Dans la concertation médico-administrative complétée le 11 janvier 2022 par le médecin conseil du service médical de la [16], celui-ci a retenu que l’assuré était atteint d’une lombosciatique sur hernie discale L5-S1, maladie inscrite à un tableau, code syndrome 098AAM51B.
Après enquête, la [17] a saisi pour avis un [15] ([18]), la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par décision du 13 juillet 2022, la [16] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle “sciatique par hernie discale L5-S1” inscrite au tableau n° 98.
Par lettre de son conseil du 22 mars 2023, M. [S] a saisi la [16] d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe, M. [E] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que ses accidents du travail successifs et sa maladie professionnelle sont dus à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de l’assoc