Chambre 27 / Proxi fond, 17 mars 2025 — 24/05341

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/05341 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOMD

Minute : 25/00296

S.A. [Adresse 11] [Adresse 14] VERT Représentant : Me Armand BOUKRIS, SELAS CABINET BOUKRIS? avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Madame [I] [G]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Mars 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 12], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Armand BOUKRIS, SELAS CABINET BOUKRIS avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [I] [G], demeurant [Adresse 5] [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2018, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Madame [I] [G] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 505,16 euros hors charges pour l’appartement et un loyer mensuel de 57,82 euros hors charges pour l’emplacement de parking, soit un loyer mensuel total de 703,12 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier à Madame [I] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1768,25 euros en principal, au titre des loyers impayés.

Par notification électronique du 03 avril 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait assigner Madame [I] [G] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges,En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Madame [I] [G] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de la défenderesse et à ses risques et périls,condamner Madame [I] [G] au paiement : de la somme de 2989,01 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 250 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, comprenant le coût du commandement,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 15] par voie dématérialisée le 03 juin 2024.

À l'audience du 13 janvier 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8094,08 euros arrêtée au 06 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus. Elle fait état de la constance des impayés et est opposée à l’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT expose que Madame [I] [G] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 29 mars 2024, de sorte que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [I] [G], régulièrement assignée, à étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droi