Serv. contentieux social, 3 avril 2025 — 24/01433

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01433 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMG Jugement du 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01433 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMG N° de MINUTE : 25/00996

DEMANDEUR

S.A. ENTREPRISE [11] [Adresse 3] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDEUR

[10] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01433 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMG Jugement du 03 AVRIL 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [S], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [11] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2020.

La déclaration d’accident du travail établie le 17 septembre 2020 par l’employeur et transmise à la [6] ([8]) de Charente Maritime, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : présentation sur lieu à 8h28 pour préparation du matériel de nettoyage (seau) - Nature de l’accident : Selon les dires de la victime, Mme [S] s’est baissée pour prendre son seau et en se relevant elle s’est bloquée le dos - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Eventuelles réserves motivées : - Siège des lésions : - Nature des lésions : région lombaire gauche”.

Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [C] [X] et télétransmis le 16 septembre 2020 constate une “#G lombosciatique gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2020.

Par lettre du 2 octobre 2020, la [8] a informé la SAS [11] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La guérison des lésions résultant de l’accident du 16 septembre 2020 a été fixée au 12 décembre 2021 par le médecin conseil de la [8].

Au 22 novembre 2023, 362 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.

Par lettre de son conseil du 22 janvier 2024, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable pour solliciter la réduction de la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [S].

Par décision prise en sa séance du 21 mai 2024, notifiée par lettre du 28 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Par requête reçue le 24 au greffe, la SAS [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [S].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 2 octobre 2020 lui sont inopposables ; - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces pour déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 16 septembre 2020. - ordonner la communication de l’entier dossier médical au docteur [G].

La société [11] se prévaut de l’avis médical exprimé par son médecin consultant, le docteur [G], pour soutenir que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 2 octobre 2020 sont imputables à l’accident. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’un sérieux doute médical quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident justifie la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.

Par conclusions, reçues le 21 janvier 2025 au greffe, et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer la décision de la [7] du 21 mai 2024 ; - débouter la société [11] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner le cas échéant, privilégier une mesure d’instruction, de préférence une consultation médicale.

La [8] soutient que la présomption d’imputabilité est applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à