Serv. contentieux social, 20 mars 2025 — 24/01258

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTH Jugement du 20 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTH N° de MINUTE : 25/00827

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

[13] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [J] [V], médecin conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 30 mai 2024 au greffe, Monsieur [U] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 22 novembre 2023 de la [7] ([10]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 14 % dont 4 % pour le taux professionnel en lien avec son accident du travail du 28 août 2019. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/1258.

Par une autre requête reçue le 26 juillet 2024 au greffe, Monsieur [U] [N] a de nouveau saisi le pôle social aux fins de contester la décision du 10 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable portant le taux à 20 %. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/1720.

Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné la jonction des deux instances, - ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [D] [G] avec pour mission de : décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [U] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 août 2019,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [U] [N],examiner Monsieur [U] [N],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% réévalué par la [9], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [R], présent et assisté de son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande de fixer son taux d’IPP à 32%, soit 25% au titre du taux médical et 7% au titre du coefficient professionnel.

Le docteur [G] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [U] [N].

Monsieur [R] s’oppose aux conclusions du médecin consultant. Sur le taux médical, il fait valoir qu’il existe effectivement un état antérieur mais que celui-ci était totalement indolore. Il soutient que dans ces conditions, l’ensemble des séquelles doit être pris en charge au titre du risque professionnel et que c’est donc à tort que le médecin conseil a diminué de 50 % le taux évalué pour tenir compte de cet état antérieur.

Le service médical de la [11], représenté par le docteur [V], n’a formulé aucune observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTH Jugement du 20 MARS 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Sur le taux médical

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis,