Chambre 3/section 1, 18 mars 2025 — 23/12087
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/12087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSXX
Minute : 25/00128
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Mars 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [F] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 17
Et
Monsieur [I] [K] [W] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 6] [Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [F] et Monsieur [I] [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Seine-Maritime), sans établissement d’un contrat de mariage préalable, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
Trois enfants sont issus de cette union : - [R] [K] [W], enfant majeure née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 15], - [I] [K] [W], enfant majeur né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 15], - [C] [K] [W], enfant mineur né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15].
Par acte d’huissier de justice du 08 mars 2022, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [F] a fait assigner Monsieur [I] [K] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 20 juin 2022, Madame [Y] [F] était représentée par son conseil, tandis que Monsieur [I] [K] [W] n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais, - constaté que l’époux fixe sa résidence au domicile de son choix, - attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage, - dit que la prise en charge de l’arriéré de loyer afférent au domicile conjugal sera supportée, à titre provisoire, par l’épouse, - ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels, - dit que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère à l’égard des enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs, - fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de trois enfants à la somme de 150 euros par enfant, soit la somme totale de 450 euros, et condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, - dit que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant ou des enfants pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, - dit que cette contribution sera réévaluée le 1er octobre de chaque année par le débiteur et pour la 1ère fois en 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule : nouvelle pension = (ancienne pension X A) / B, dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement.
Par décision du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a, conformément à la demande de Madame [Y] [F], ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Les parties ont été renvoyées à l’audience de mise en état du 03 avril 2024, après rétablissement de l’affaire, puis à celle du 18 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à l’époux le 16 septembre 2024 par commissaire de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [F] demande notamment au juge aux affaires familiales de : - de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour l’altération définitive du lien conjugal, - d’ordonner la mention