Serv. contentieux social, 3 avril 2025 — 24/01438
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01438 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01438 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH N° de MINUTE : 25/00840
DEMANDEUR
Madame [D] [R] [Adresse 5] [Localité 7] comparante
DEFENDEUR
[16] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par le Docteur [P] [I], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01438 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 10 juin 2024 au greffe, Madame [D] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la décision du 25 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 12% en lien avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le président de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [B] [H] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [14],décrire les lésions et les séquelles dont Madame [D] [R] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 1er décembre 2021,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [D] [R],examiner Madame [D] [R],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% confirmé par la [13], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [D] [R].
Madame [D] [R], présente à l’audience, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.
Elle fait valoir que son post partum date de 20 ans et qu’elle a 50% de taux d’invalidité. Elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise psychiatrique.
La [15], représentée par le Docteur [I], ne formule pas d’observation sur le rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01438 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH Jugement du 03 AVRIL 2025
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de