Serv. contentieux social, 20 mars 2025 — 24/01343

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01343 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOY Jugement du 20 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01343 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOY N° de MINUTE : 25/00824

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Assisté par M.[M] [O],défenseur syndical [11]

DEFENDEUR

[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M.[N] [R],médecin conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01343 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOY Jugement du 20 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, Monsieur [N] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la guérison au 26 avril 2023 de l’accident du travail du 11 août 2017.

Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [K] [L] avec pour mission de : examiner Monsieur [N] [R],dire si l’état de santé de Monsieur [N] [R] dans les suites de l’accident du travail du 11 août 2017 pouvait être considéré comme guéri à la date du 26 avril 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [N] [R], présent et assisté par Monsieur [M] [O], défenseur syndical, soutient sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de ses soins après le 26 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels et la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [L] a examiné Monsieur [N] [R] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Monsieur [N] [R] n’a pas formulé d’observation.

La [9], représentée par le docteur [R], n’a formulé aucune observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 26 avril 2023

La demande de M. [R] tendant à ordonner la prise en charge des soins postérieurs au 26 avril 2023 revient à contester la guérison fixée par la [8].

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”

En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”

La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”

A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [K] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :

“Le patient est victime d'un accident du trava