Serv. contentieux social, 3 avril 2025 — 24/00994
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK36 Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK36 N° de MINUTE : 25/00994
DEMANDEUR
Société [10] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK36 Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [V], salariée de la société anonyme (SA) [10] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 12 juillet 2023 et transmise à la [6] ([8]) de l’Isère : “- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée revenait de pause - Nature de l’accident : La salariée se dirigeait vers son poste de travail, c’est alors qu’elle a ressenti des fourmillement dans ses 4 membres - Objet dont le contact a blessé la victime : rien - Eventuelles réserves motivées : un courrier de réserve sera reçu par LRAR -Siège des lésions : la salariée avait le dos bloqué et ne pouvait plus bouger - Nature des lésions : - ”
La lettre de réserves, en date du 13 juillet 2023, indique que : “ Nous ne sommes pas en présence d’un fait accidentel soudain entraînant une lésion corporelle. (...). Les lésions présentées par la victime s’apparentent à une maladie caractérisée par une apparition lente et progressive et non à un accident”.
Un certificat médical initial du 12 juillet 2023, établi par le docteur [S] [H], des urgences du centre hospitalier de [Localité 11], constate des “lombalgies avec discopathie L5-S1".
Après instruction, par courrier du 10 octobre 2023, la [8] a notifié à la S.A [10] sa décision de prendre en charge l’accident du 11 juillet 2023 de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 13 décembre 2023, la S.A [10] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 avril 2024 au greffe, la S.A [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en l’absence de la [8]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
La S.A [10], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] du 11 juillet 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir, que la salariée n’a fait état d’aucun fait accidentel précis et soudain à l’origine de ses douleurs et la [8] n’apporte pas la preuve de ce fait accidentel. Elle soutient, par ailleurs, que les versions concernant les circonstances de l’accident divergent puisque la salariée affirme dans son questionnaire qu’elle portait une charge lourde alors que le témoin de la scène ne le confirme pas et qu’elle n’en a pas fait mention à son responsable au moment de déclarer l’accident. La [8] n’apporte donc pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis.
La [9] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK36 Jugement du 03 AVRIL 2025
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple,