Serv. contentieux social, 11 mars 2025 — 24/00838

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFY5 Jugement du 11 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFY5 N° de MINUTE : 25/00719

DEMANDEUR

[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Madame [P] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par sa petite-fille, Mme [L] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 28 juillet 2023, la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 10] a adressé à la famille [E] une notification de payer la somme de 2741 euros au motif que le décès de M. [T] [E] est survenu le 7 décembre 2022 et que les échéances d’une rente ont été réglées au-delà du 31 décembre 2022.

En l’absence de règlement, la directrice générale de la [8] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [P] [E] le 11 septembre 2023 pour la même cause et le même montant.

La contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 mars 2023.

Par lettre reçue au greffe le 4 avril 2024, Mme [P] [E] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l’opposition à contrainte ; - valider la contrainte de 2741 euros notifiée par elle ; - condamner Mme [P] [E] au remboursement de cette somme ; - débouter Mme [P] [E] de ses demandes.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que Mme [P] [E] a formé opposition à la contrainte par un courrier adressé le 30 mars 2024. Au fond, elle indique que la mise en demeure du 11 septembre 2023 est régulière en sa forme. Elle précise qu’à la suite du décès survenu le 7 décembre 2022, les arrérages de rente ont continué à être versés au-delà du 31 décembre 2022.

Mme [P] [E], représentée par sa petite fille, demande au tribunal d’annuler la contrainte.

Au soutien de sa demande, elle indique ne pas avoir reçu la mise en demeure préalable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, Mme [P] [E] justifie du dépôt de son courrier d’opposition à la contrainte le 29 mars 2024, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte.

L’opposition est donc recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et sel