Serv. contentieux social, 3 avril 2025 — 24/00360

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZB Jugement du 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZB N° de MINUTE : 25/00985

DEMANDEUR

Madame [C] [X] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] Comparante

DEFENDEUR

[8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZB Jugement du 03 AVRIL 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 29 janvier 2024 au greffe, Mme [C] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de ses arrêts de travail pour les périodes du 26 juin au 9 juillet 2023 puis du 21 au 31 juillet 2023 après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 6 décembre 2023.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation par lettre recommandée de la demanderesse. Elle a été de nouveau renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025, afin de permettre à la [7] de répondre à la demande de dommages-intérêts faite à l’audience par Mme [X]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Depuis l’introduction du recours, la [7] a pris en charge les arrêts de travail litigieux.

Mme [C] [X] sollicite la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes financières, du préjudice moral et du temps et des efforts pour obtenir un traitement équitable de son dossier.

Elle reproche plusieurs fautes à la [7] : - refus injustifié de versement des indemnités journalières dû à l’absence d'analyse approfondie de son dossier, - reconnaissance tardive de son statut en affection longue durée (ALD), - notification prématurée de la fin de ses droits en novembre 2023. Elle soutient que ces fautes sont à l’origine de nombreux préjudices : - elle a été obligé de se déplacer à de nombreuses reprises à la [7] et de faire des appels répétés, - cela a aggravé sa précarité financière et émotionnelle alors qu'une prise en charge rapide aurait permis d'éviter ces difficultés, - elle a été contrainte d’engager une procédure devant le tribunal, - l’annonce de la fin de ses droits a aggravé son insécurité financière et sa difficulté à subvenir aux besoins de ses enfants, - elle n’a perçu que 4,14 euros au mois d’août 2023, 535,70 euros au mois de septembre et 655,34 euros au mois de novembre 2023, ce qui ne lui permettait pas de payer ses charges et notamment la crèche, - elle a été contrainte de contracter un prêt pour faire face à ses dépenses essentielles, - elle a été contrainte de reporter des interventions chirurgicales faute de stabilité financière et d’interrompre son suivi psychologique, - le stress et l'instabilité financière ont affecté son quotidien familial et celui de ses enfants.

La [8], représentée par son avocate, demande au tribunal de débouter Mme [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts.

Elle fait valoir que celle-ci ne rapporte la preuve d’aucune faute de la part de la [7].

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des indemnités journalières

Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, “en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.”

Aux termes de l’article R. 321-2 du même code, “en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les pre