Serv. contentieux social, 3 avril 2025 — 24/01475

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIP Jugement du 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIP N° de MINUTE : 25/00998

DEMANDEUR

Société ENTREPRISE [8] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDEUR

[7] [Localité 3] Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIP Jugement du 03 AVRIL 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [P], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [8] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2020.

La déclaration d’accident du travail établie le 9 juin 2020 par l’employeur et transmise à la [5] ([6]) du Val d’Oise, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : La salarié est descendue à la plonge après avoir débarrassé pour déposer son chariot contenant la vaisselle sale. - Nature de l’accident : Selon les dires de la victime, en ressortant de la plonge elle aurait glissée et serait tombée sur ses genoux et ses avant bras - Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé. - Eventuelles réserves motivées : Conférer courrier de réserves motivées ci-joint - Siège des lésions : Genou droit et les avant-bras - Nature des lésions : douleur”.

La salariée travaillait sur le site de l’hôpital de la [9]. Elle a été immédiatement examinée par un médecin des urgences qui a constaté une “contusion avant-bras droit + genou droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2020.

La [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au 22 novembre 2023, 169 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.

Par lettre de son conseil du 22 janvier 2024, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas répondu.

Par requête reçue le 1er juillet 2024 au greffe, la SAS [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [F] [P].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 8 juin 2020 lui sont inopposables ; - A titre subsidiaire, juger qu’il existe un différend d’ordre médical et ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces pour déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 7 juin 2020 ; - ordonner la communication des pièces au docteur [D] conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; - en tout état de cause, condamner la [6] aux entiers dépens.

La société [8] se prévaut de l’avis médical exprimé par son médecin consultant, le docteur [D].

Par conclusions en défense, reçues le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [8] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre des suites de son accident du travail du 7 juin 2020 et débouter la société [8] de toutes ses demandes,

La [6] soutient que la présomption d’imputabilité est applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [P] dans les suites de son accident du 7 juin 2020 et fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou de commencement de preuve de nature à soulever un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits qui justifierait la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions d