Serv. contentieux social, 3 avril 2025 — 24/01700
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWE Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWE N° de MINUTE : 25/00974
DEMANDEUR
Société [8] ([7]) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486 Substituée par Me YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
[15] [Adresse 3] [Localité 6] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 mars 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWWE Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [Y] [U], salarié de la société aux [17] ([7]) en qualité d’agent de service, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’une “tendinopathie de l’épaule gauche”, prise en charge par la [10] ([13]) du Val-de-Marne.
Par lettre du 22 février 2024, la [14] a notifié à Monsieur [P] [Y] [U] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% et d’une rente à compter du 20 février 2024 en se fondant sur les conclusions médicales suivantes : “chez un assuré droitier, séquelles consistant en raideur douloureuse importante de l’épaule gauche”.
Par lettre de son conseil du 8 mars 2024, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13].
Par requête reçue le 24 juillet 2024 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 réceptionnées le 10 mars 2025 au greffe et oralement développées à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, ordonner au service médical de la [13] la transmission de l’entier dossier médical notamment le rapport d’évaluation des séquelles de son salarié à son médecin conseil, le docteur [H], et lui déclarer inopposable la décision attributive du taux, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation sur pièces afin d’apprécier si le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.
Elle fait valoir qu’elle a demandé à la [12] et au service médical de la [13] de transmettre le rapport médical au docteur [H], son médecin mandaté. Elle indique qu’il incombe à la caisse de notifier au médecin mandaté l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. Elle estime que le taux d’IPP attribué à son salarié apparaît surévalué au regard des préconisations du barème indicatif d’invalidité.
Par courrier reçu le 12 mars 2025 au greffe, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions en défense. Elle demande au tribunal de : - déclarer opposable la décision de la caisse à la société demanderesse, - confirmer la décision de la caisse et dire que c’est à bon droit qu’elle a fixé le taux d’IPP de 30% à l’assuré en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle, - en tout état de cause, débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport en dehors de la mesure de consultation ou d’expertise ne peut aboutir à une inopposabilité dès lors que cela reviendrait à sanctionner le respect du secret médical par le médecin conseil de l’assurance maladie qui encourt lui-même des poursuites pénales en cas de violation du secret. Elle estime que la caisse ne pouvait transmettre le rapport d’IPP au médecin conseil de l’employeur dès lors qu’aucune mesure d’instruction n’avait été ordonnée par la juridiction. Elle considère que le taux indemnise correctement les séquelles conservées par l’assuré des suites de sa maladie professionnelle du 8 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédu