Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/01045
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01045 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IEQ
ORDONNANCE DU 03 Avril 2025
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [N] né le 30 Juillet 2025 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de monsieur [P] [C] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 27 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 1er avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 2 avril 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître MOULINET, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué aller bien. Ce n’est passa1ère hospitalisation. Le traitement lui fait du bien.
Son conseil a indiqué que monsieur va beaucoup mieux avec les médicaments Il n’est pas opposé à rester une ou deux semaines de plus cependant du fait de son accord l’hospitalisation sans son consentement est interrogée en conséquence, mainlevée est sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”.
Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : “Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac selon la procédure de péril imminent puisqu’il est connu pour un trouble psychiatrique chronique, a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises lors de décompensations. Il est en rupture de soin depuis plusieurs mois. Il a été adressé par les forces de l’ordre pour troubles du comportement sur la voie publique. Il présente une incurie et marche pied nus, bizarrerie de contact avec fixité du regard, désorganisation psycho-comportementale avec instabilité psychomotrice. Il rapporte des hallucinations acousticoverbales, éléments délirants mégalo maniaques “évoque un don” à plusieurs reprises avec absence de critique comme pour ses troubles du comportement sur la voie publique. Il n’a pas conscience des ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 2 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la présence d’idées délirantes mégalo maniaques dans le discours qui reste globalement organisé avec quelques coq à l’âne. Il est retrouvé une désinhibition et des rationalisations morbides.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [N], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [S] [N] Me Yann REBY Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01045 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IEQ M. [S] [N] Ordonnance en date du 03 Avril 2025
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature