Juge Libertés Détention, 2 avril 2025 — 25/01003

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01003 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H23

ORDONNANCE DU 02 Avril 2025

A l’audience publique du 02 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [B] [H] né le 11 Mars 1982 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 22 mars 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 27 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 1er avril 2025,

Vu l'avis médical du Dr [R] [I] du 31 mars 2025 mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux qui indique que son état est incompatible avec son audition.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de d’une exaltation de l’humeur, une labilité émotionnelle, une accélération psychomotrice : tachyphémie, logorrhée, instabilité psychomotrice et coq à l’âne. Il présente une dangerosité psychiatrique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le DATE relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un état de tension interne, bizarrerie de contact, discours spontanément délirant, désorganisé marqué par une sub-logorrhée, rationalisation morbide, minimisation des troubles du comportement ayant amené son placement à l’isolement, thymie subexaltée, difficultés de concentration et d’attention, légère anxiété, idées délirantes de persécution, de mécanismes interprétatifs et intuitifs, adhésion totale et participation anxieuse marquées, probables hallucinations cénesthésiques, persistance d’une imprévisibilité comportementale. Il n’a aucune conscience des troubles et ne perçoit pas les bénéfices d’une hospitalisation complète , il critique très partiellement les troubles du comportement qui ont amené son hospitalisation et né