PPP Contentieux général, 1 avril 2025 — 24/03309
Texte intégral
Du 01 avril 2025
53D
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03309 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6BE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[J] [F]
- Expéditions délivrées à Me [Localité 11] M. [F] - FE délivrée à
Me [Localité 11]
Le 01/04/2025
Avocats : Me Sylvain DAMAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 01 avril 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED RCS de Dublin N° 572606 venant aux droits de la Société [Adresse 8] SA RCS D’[Localité 10] N° 313811515 suivant cession de créances du 30/09/2023 [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 12] DUBLIN 24 (République d’Irlande)
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’ADSL AVOCATS, Avocat plaidant au barreau de Marseille, et Maître Claire MAILLET, avocat postulant au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 2] 1985 [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [F] a accepté le 18 mars 2023 une offre de crédit renouvelable et de moyens de paiement, d’un montant de 3.000 euros émise par la S.A CARREFOUR BANQUE. Par acte sous signature électronique des 1er et 2 décembre 2023, la SA [Adresse 8] a cédé à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la créance qu’elle détenait sur Monsieur [J] [F] d’un montant de 7.127,06 euros. Par acte introductif d’instance en date du 24 octobre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A [Adresse 7] suite à la cession de créance intervenue le 1er décembre 2023, a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater qu’elle justifie de sa qualité à agir, et les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles, en toutes hypothèses voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil et obtenir sa condamnation à payer : la somme de 7.127,06 euros assortie des intérêts au taux contractuel, la somme de 500 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance à l’audience du 4 février 2025. Elle a indiqué que son action n’est pas forclose, et que le contrat est opposable à Monsieur [J] [F] qui le reconnaît. Elle a admis ne pas produire de contrat pour l’augmentation du crédit au-delà du crédit renouvelable et n’a pas fait d’observation particulière concernant le respect des obligations précontractuelles. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [J] [F]. Monsieur [J] [F], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la créance mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il expose avoir souscrit deux autres prêts de 20.000 à 25.000 euros, être en CDI, percevoir 2.800 euros net par mois et payer un loyer mensuel de 1.000 euros. Sa compagne n’a pas d’emploi, il a deux enfants à charge. Il précise qu’il envisage de déposer un dossier de surendettement. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonne