Juge Libertés Détention, 2 avril 2025 — 25/01043
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01043 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IDW
ORDONNANCE DU 02 Avril 2025
A l’audience publique du 02 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [K] née le 06 Janvier 2002 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [L] [J] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [K] [B] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 26 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 1er avril 2025 ;
Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que l’hospitalisation l’aide. Elle se sent en sécurité. Elle a beaucoup d’idées suicidaires mais ça dépend. Elle pense qu’elle a besoin d’être hospitalisée et de poursuivre les soins. Si elle sort, elle va faire des bêtises. Elle va avoir la visite de son conjoint et son fils de 2 ans samedi. Elle a vraiment besoin de son hospitalisation pour aller mieux. Elle a un traitement pour les troubles de l’humeur et les angoisses matin, midi et soir et si besoin.
Vu les observations de son avocat qui indique que madame a conscience de son problème. Elle revient au SECOP quand elle a besoin. Elle souhaite la poursuite de son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”.
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise le 26 mars 2025 au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de d’un trouble grave de la personnalité. Elle demande clairement à sortir d’hospitalisation contre avis médical et exprime clairement son intention de se suicider. Elle verbalise également des menaces hétéro-agressives. Son hospitalisation complète est destinée à éviter un passage à l’acte suicidaire.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les