Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/01091

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01091 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2I3U

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE DU 03 Avril 2025

Devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le PREFET DE LA GIRONDE

DÉFENDEUR :

M. [D] [L] née le 30 Juillet 2005 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, assistée de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République

****

Statuant sans débat,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Vu notre ordonnance en date du 03 Avril 2025 - RG n° 25/001045

Attendu que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que dans l’ordonnance concernant M. [L] [D] , l’entête et les motifs correspondent à la situation de M. [Z] [V] ;

Par conséquent il convient de rectifier la décision entreprise dont le dispositif reste inchangé.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans débat par ordonnance en rectification d’erreur matérielle,

DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance en date du 03 Avril 2025 - RG n° 25/001045 comme suit :

“... Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde et région Nouvelle Aquitaine en date du 26 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de monsieur [L] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète, et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée en application de l'article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 28 mars 2025 mentionnant une entrée effective du patient l'UHSA le 27 mars 2025 à 17 h 30 ;

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 02 avril 2025,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître REBY, avocat au barreau de Bordeaux ;

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation à l’isolement est dure. Il préfère rester hospitaliser.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles monsieur s’inquiétait de l’imputation de son hospitalisation sur sa détention provisoire. Il a été rassuré. Monsieur est d’accord avec son hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...)."

L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire".

Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établis