CABINET JAF 7, 3 avril 2025 — 24/06761

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/06761 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L N° RG 24/06761 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOG

N° minute : 25/

du 03 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L]

C/

[L]

Copie exécutoire délivrée à la SELARL [12] le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 5]

DEMANDEUR

Représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008775 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

d’une part, Et,

Madame [K] [L] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6]

DÉFENDERESSE

Défaillante

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS,

Monsieur [I] [L] et madame [K] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (MAROC), mariage transcrit par le ministère des affaires étrangères le 20 août 2015.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Vu l’assignation délivrée par monsieur [L] le 23 juillet 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile,

Vu l’absence de demande de mesures provisoires,

Vu l’absence de constitution de l’épouse défenderesse,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,

Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (MAROC)

et de :

Madame [K] [L] épouse [L] Née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11]

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (MAROC), le 28 janvier 2015, sans contrat préalable,

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 20 août 2015,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Fixe la date des effets du divorce au 09 février 2021,

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Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Condamne monsieur [L] aux dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES