Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/01060
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01060 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILA
ORDONNANCE DU 03 Avril 2025
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [I] née le 13 Juin 2005 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [I] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 26 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 1er avril 2025 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 2 avril 2025 ;
L'intéressée était comparante et était assistée de Maître REBY, avocat au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle expose que son hospitalisation se passe bien après des périodes compliquées. Ça progresse. Elle a un traitement qui agissait plutôt correctement mais elle refuse les prises actuellement.
Vu les observations de son avocat qui indique que la procédure est régulière et à ce jour, madame souhaite poursuivre son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”.
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’un suivi ancien pour des comportements auto-agressifs dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique. L’évolution positive avait permis une mainlevée de la mesure de contrainte. Une résurgence des comportements de mise en danger (crises d’agitation, d’angoisse, opposition aux soins, menaces suicidaires, hétéro-agressivité) est apparu. Lors d’une permission de sortie du 24 mars 2025, la patiente a fait une tentative d’autolyse par absorption de paracetamol acheté lors de la sortie. Aux urgences, elle ne critique pas son geste suicidaire. Elle présente une tristesse d’humeur, un ralentissement psychomoteur, des difficultés de projection dans l’avenir. Elle reste très ambivalente vis à vis du soin. Elle verbalise des menaces de passage à l’acte suicidaire. Une hospitalisation complète est nécessaire pour limite les risque de passage à l’acte.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une patiente presque mutique qui refuse de communiquer. Elle a été observé en train d’introduire un objet enflammé dans l’unité et ses explications ou motivations ne peuvent être obtenues du fait de son absence de communication. Les jours précédents, elle présentait une humeur triste, une asthénie et des idées suicidaires. Elle rapporte des reviviscences traumatiques et des cauchemars. Elle s’oppose aux soins et prend son traitement de manière fluctuante. Le risque auto-agressif demeure.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [V] [I], Me Yann REBY, Mme [F] [I] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/01060 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILA Mme [V] [I] Ordonnance en date du 03 Avril 2025
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature