Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/01046
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01046 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IEV
ORDONNANCE DU 03 Avril 2025
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [P] né le 19 Février 2001 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Emmanuelle nizam MOULINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 2 avril 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître MOULINET, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a exposé que sa 1ère hospitalisation se passe très bien. Il attend la visite de son père ce jour. Il a un traitement qu’il prend et lui fait du bien. Il a eu un comportement déplacé et aurait pu tout éviter. Il regrette.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure car monsieur va mieux et en conséquence, la requête n’est plus fondée. Il est rappelé que monsieur a fait la démarche pour son hospitalisation. A l’extérieur, il est bien entouré par sa famille, travaille et souhaite reprendre en suivant son traitement. Il vend des pièces détachées et avait informé son employeur. Il réside chez sa soeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en sortie de garde à vue pour tentative de passage à l’acte hétéro-agressif avec une arme blanche sur une personne de son voisinage. S’il n’a pas d’antécédent psychiatrique et se présente initialement calme, il est observé une montée en tension croissante au cours de l’entretien. Le contact est correct et discours organisé. Il est trouvé des idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire avec un fort retentissement anxieux avec un persécuteur désigné. Le déni des troubles est majeur rendant impossible le consentement aux soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 02 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, bien qu’il soit calme et de bon contact le discours est organisé et il ne