Juge Libertés Détention, 3 avril 2025 — 25/01062
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01062 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILH
ORDONNANCE DU 03 Avril 2025
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [W] né le 10 Avril 1987 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [U] [B] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [W] [P] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 21 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac du 30 mars 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 2 avril 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître REBY, avocat au barreau de Bordeaux ;
In limine litis, son conseil a soulevé sur le fondement de l’article L3211-2-2 du CSP que monsieur a fait l'objet d'une hospitalisation complète dès le 21 mars à Charles Perrens pendant 6 jours avant son admission à Cadillac le 27 mars 2025, en conséquence, les certificats médicaux de 24 h et 72 h sont tardifs comme l'arrêté. Les délais ont mal été calculés et en conséquence, la mainlevée de la mesure est sollicitée.
Le patient a indiqué ne pas avoir beaucoup dormi. L’hospitalisation ne lui fait pas du bien, il ne rigole pas. La 1ère était à Perrens avec son consentement mais pas la 2ème. Il n’arrive pas à prendre son traitement qui est trop fort. Il travailler en ESAT à la Réole et fait des palettes.
Au fond, monsieur demande la mainlevée pour retourner travailler à l’ESAT de la Réole. Il estime que la mesure ne lui fait pas de bien. Il se sent mal.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”.
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens le 21 mars 2025 puis Cadillac en raison d’un contact étrange, désorganisation du cours de la pensée avec barrages, discordance idéo-affective, labilité thymique, idées délirantes à thématique mystique et de culpabilité, troubles des conduites instinctuelles avec insomnie totale depuis plusieurs jours et absence de conscience des troubles..
Au terme de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de recevoir l’exception.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier mais n’ont pas été établis dans les délais requis. La procédure est irrégulière. Il convient de donner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
L'avis médical motivé prévu par