Juge Libertés Détention, 2 avril 2025 — 25/01017

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01017 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H7B

ORDONNANCE DU 02 Avril 2025

A l’audience publique du 02 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [W] [Z] née le 20 Juillet 1967 à BUCAREST (ROUMANIE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [W] [Z] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [Z] [W] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 24 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens/Cadillac reçue au greffe le 28 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 02 avril 2025,

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître ROUGIER Anne-Sophie, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation se passe très bien. Ils ont trouvé un traitement et a le droit de sortir de 13 h à 18 h. Elle doit intégrer le samedi 5 avril un foyer de victimes de violences conjugales qui l’ont contrainte à quitter le domicile et sera en colocation dans le foyer. Elle doit récupérer sa fille de 14 ans le 8 avril 2025 à l’audience du juge des enfants. Elle a un avocat dans cette procédure. Elle va au foyer samedi et dimanche pour ses affaires et revient dimanche pour la sortie de l’hôpital dans le cadre d’un programme de soins. Elle est très contente que les médecins aient trouvé le bon traitement.

Vu les observations de son avocat qui indique que le traitement est adapté. L’hospitalisation est due à une interruption dans les soins suite à une rupture de stocks dans les pharmacies. Elle pourra sortir pour l’audience du juge des enfants. Elle n’est pas opposée à la poursuite de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”.

Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : “Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.

Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de p