CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2025 — 20/00642

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 avril 2025

Julien FERRAND, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 28 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 avril 2025 par le même magistrat

Madame [U] [E] C/ Société [9]

N° RG 20/00642 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXVJ

DEMANDERESSE

Madame [U] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449

DÉFENDERESSE

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414

PARTIE INTERVENANTE [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à : [U] [E] ; Société [9] ; [6] ; la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449 ; la SARL [10], vestiaire : 414 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SARL [10], vestiaire : 414 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [E], embauchée par la société [9] en qualité d'agent de centre de tri à compter du 12 janvier 2015, a fait l'objet d'un certificat médical initial établi le 2 août 2016 au titre d'un accident du travail survenu le même jour à l'origine d'un "burn out avec angoisses".

La société [9] a établi la déclaration d'accident du travail le 4 août 2016 et a formulé des réserves pour ne pas avoir été informée des circonstances de l'arrêt.

Après avoir diligenté une enquête, la [8] a informé Madame [E] et la société [9] par courriers datés du 7 novembre 2016 de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 4 mars 2020, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 28 janvier 2025, Madame [E] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] ; - la majoration de la rente au taux maximum légal ; - l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices ; - l'allocation d'une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - la condamnation de la société [9] au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que son action est recevable dès lors que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières intervenue le 15 novembre 2017 et que la [7] a été saisie le 18 avril 2019 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable ;

- qu'elle était soumise à une charge de travail très importante nécessitant la réalisation d'heures supplémentaires ;

- qu'elle a fait l'objet d'un premier arrêt en novembre 2015 pour burn out et que son employeur n'a pas répondu à ses demandes pour échanger sur ses conditions de travail;

- qu'elle a décompensé brutalement le 2 août 2016 après que son employeur ait exigé qu'elle reprenne les factures d'un client puis qu'il lui ait reproché de se plaindre sans arrêt et de ne plus répondre au téléphone alors qu'elle lui indiquait qu'elle était submergée de travail ;

- que la société [9] avait conscience de ses conditions de travail dégradées en raison d'une surcharge alors que les horaires prévus par son contrat n'étaient pas respectés et qu'elle travaillait deux samedis par mois ;

- que l'amplitude importante de ses journées de travail est confirmée par les chauffeurs et par les horaires des courriels et des factures qu'elle adressait ;

- que la société [9] n'a pris aucune mesure préventive et qu'elle n'a pas évalué sa charge de travail, ce qui l'a conduite à la décompensation survenue le 2 août 2016.

La société [9] conclut à titre principal au rejet des demandes en l'absence d'accident relevant de la législation professionnelle, à titre subsidiaire à la prescription de l'action engagée aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable, et à titre plus subsidiaire à l'absence de faute inexcusable.

Elle fait valoir :

- que les arrêts de travail du 2 août au 2 novembre 2016 ont été prescrits à Madame [E] pour un burn out résultant du rythme de travail qui lui aurait été imposé alors qu'aucun fait accidentel n'est établi en l'absence d'apparition soudaine d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail ;

- que Madame [E] a repris son activité professionnelle le 3 novembre 2016, que les arrêts prescrits à compter du 1er mars 2017 sont en lien avec un accident du 28 février 2017, et que l'ac