J.L.D., 4 avril 2025 — 25/01245
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01245 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2S6T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 avril 2025 à 16h40
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 avril 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Avril 2025 reçue et enregistrée le 03 Avril 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.
[R] [E] né le 27 Octobre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative
présent et assisté de son conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [S] [T], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit contractuel près le Tribunal Judiciaire de Lyon.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [E] a été entendu en ses explications ;
Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [E], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [E] le 11 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 01 avril 2025 notifiée le 01 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2025 , reçue le 03 Avril 2025 à 15h06, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [R] [E] conclut à l’irrégularité de la procédure de retenue administrative préalable au placement au centre de rétention administrative, aux motifs qu’il n’est pas justifié que l’intéressé n’a pas été placé dans une pièce occupée simultanément par des personnes gardées à vue, et qu’il ne ressort pas des procès-verbaux que ce dernier ait pu s’alimenter pendant le temps de la mesure ;
Attendu que par une décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que cette disposition n’impose pas de faire figurer au procès-verbal de fin de retenue de mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure ;
Que ladite décision reporte au 1er juin 2025 la date de